Arrêté du 19 août 1993 portant définition de la classe de mise à niveau d'hôtellerie-restauration en vue de l'admission dans les sections de techniciens supérieure d'hôtellerie-restauration et fixant les objectifs, les programmes et l'horaire de formation de cette classe

abrogée depuis le 03/09/2018abrogée depuis le 03 septembre 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 2018

NOR : MENL9305745A

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Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves, modifié par le décret n° 92-169 du 20 février 1992 ;
Vu le décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, modifié par le décret n° 92-481 du 27 mai 1992 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative Tourisme - Hôtellerie - Loisirs du 14 janvier 1993 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 29 juin 1993 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993,
Arrête :
  • Article 1

    Version en vigueur du 03/09/1993 au 03/09/2018Version en vigueur du 03 septembre 1993 au 03 septembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 5

    La définition de la classe de mise à niveau d’hôtellerie-restauration en vue de l’admission dans les sections de techniciens supérieurs d’hôtellerie-restauration est fixée par le présent arrêté.
    Les objectifs de la formation qui y est dispensée sont fixés à l’annexe I du présent arrêté. Les contenus de cette formation, l’horaire d’enseignement et les modalités du stage en milieu professionnel sont précisés aux annexes II, III et IV du présent arrêté.
    Cette classe fait partie intégrante du cycle d’études préparant au brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration considéré.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/09/1993 au 03/09/2018Version en vigueur du 03 septembre 1993 au 03 septembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 5

    Les candidats à l’admission dans une section de techniciens supérieurs Hôtellerie-restauration qui n’ont pas suivi un second cycle du domaine de l’hôtellerie-restauration sanctionné soit par le brevet de technicien Hôtellerie, soit par le baccalauréat technologique Hôtellerie, soit par le baccalauréat professionnel Restauration doivent suivre la formation de la classe de mise à niveau.
    Toutefois, l’admission directe en section de techniciens supérieurs Hôtellerie-restauration d’un candidat ayant suivi un second cycle qui, situé en dehors du domaine de l’hôtellerie-restauration, est cependant en relation avec la spécialité du brevet de technicien supérieur considéré pourra être prononcée par le chef d’établissement sollicité, sur proposition d’une commission formée des professeurs enseignant dans la classe et ayant étudié le dossier constitué par le candidat.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/09/1993 au 03/09/2018Version en vigueur du 03 septembre 1993 au 03 septembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 5

    L’admission dans la classe de mise à niveau d’hôtellerie-restauration est prononcée par le chef d’établissement sollicité, sur proposition d’une commission formée des professeurs enseignant dans la classe et ayant étudié le dossier constitué par le candidat.
    Seuls peuvent être admis dans cette classe les candidats venant d’achever leur second cycle ou l’ayant achevé depuis un an au plus.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/09/1993 au 03/09/2018Version en vigueur du 03 septembre 1993 au 03 septembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 5

    Les dispositions du présent arrêté relatives à l’organisation de la formation entreront en application à la rentrée de l’année scolaire 1993-1994.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/09/1993 au 03/09/2018Version en vigueur du 03 septembre 1993 au 03 septembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 5

    Les dispositions de l’arrêté du 24 juillet 1980 portant création d’une classe de mise à niveau professionnel pour les élèves bacheliers en vue de leur admission dans les sections de techniciens supérieurs Hôtellerie-restauration et fixant les horaires et programmes de cette classe seront abrogées à la rentrée de l’année scolaire 1993-1994.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/09/1993 au 03/09/2018Version en vigueur du 03 septembre 1993 au 03 septembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 5

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER