Le ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’ouvriers professionnels des administrations de l’Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles générales d’organisation des concours de recrutement d’ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l’Etat, à la nature et aux programmes des épreuves,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
En application de l'article 12 (1°) du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé, les maîtres ouvriers d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité Menuiserie en bâtiment et en agencement, classée dans la branche Maintenance des bâtiments, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, dans les conditions ci-après.
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Les concours prévus à l'article 12 (1°) du décret susmentionné sont, pour la spécialité indiquée à l'article 1er ci-dessus, organisés par le ministre de l'éducation nationale.
Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 13 du décret précité.
Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.Article 3
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé relatif aux règles générales d'organisation des concours de recrutement des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, à la nature et aux programmes des épreuves, le concours externe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste au moyen de plusieurs tests de technologie, sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
La phase d’admission comporte une épreuve pratique suivie d’une épreuve orale d’entretien avec le jury.
L’épreuve pratique consiste en la réalisation de tout ou partie d’un ou plusieurs ouvrages mettant en oeuvre principalement le matériau bois.
L’épreuve d’entretien oral vise, à partir de la description de certaines tâches propres à la spécialité, dont celles accomplies au cours de l’épreuve pratique, à apprécier l’aptitude des candidats à l’encadrement, et notamment à l’organisation du travail en équipe dans ses aspects techniques, d’hygiène, de sécurité et de prévention.
Elle peut, en outre, comporter une vérification des connaissances des techniques de base de gestion, c’est-à-dire de la capacité à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande ou un devis.Article 6
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.
Arrêté du 23 juillet 1993 article 6 : Le présent arrêté et son annexe sont publiés au Bulletin officiel du ministère du 16 septembre 1993, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13 rue du Four.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :
Epreuves
Durées
Coefficients
Admissibilité
Epreuve écrite
2 heures
2
Admission
Epreuve pratique
6 heures
3
Epreuve orale
30 minutes
2
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats est désigné par le ministre de l’éducation nationale.
Il comprend au moins quatre membres :
- deux fonctionnaires de catégorie A, l’un d’entre eux étant président ;
- un personnel enseignant ou d’inspection d’une discipline en rapport avec la spécialité ;
- un fonctionnaire appartenant à un grade ou emploi d’encadrement d’un corps de maîtres ouvriers compétent dans la spécialité.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d’interrogateurs. Dans cette hypothèse, ils sont composés comme ci-dessus.
Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’interrogateurs.Article 9
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction d'un minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d ’ admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total de points obtenu à l'épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale.Article 10
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le ministre de l’éducation nationale établit la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Les dispositions des articles 2 à 10 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 12 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé.
Article 12
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, J. RICHARD