Le ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’ouvriers professionnels des administrations de l’Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles générales d’organisation des concours de recrutement d’ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l’Etat, à la nature et aux programmes des épreuves,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
En application des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, les ouvriers professionnels d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité Aménagement et finition, classée dans la branche Maintenance des bâtiments, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, dans les conditions définies ci-après.
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le concours prévu à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité professionnelle mentionnée à l'article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes :
Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 du décret précité.
Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.Article 3
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le concours comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste au moyen de plusieurs tests de technologie, sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
La phase d’admission comporte une épreuve pratique immédiatement suivie d’une épreuve orale d’entretien avec le jury.
L’épreuve pratique consiste en au moins deux réalisations mettant en évidence la maîtrise des gestes professionnels dans les domaines suivants d’intervention de la spécialité professionnelle : revêtements de sols, revêtements de murs, revêtements de plafonds, enduits et plâtres, vitrerie.
L’épreuve d’entretien oral porte sur la manière dont le candidat a réalisé les travaux demandés et sur l’observation des règles d’hygiène et de sécurité que la spécialité implique.Article 6
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :
Epreuves
Durées
Coefficients
Admissibilité
Epreuve écrite
2 heures
2
Admission
Epreuve pratique
4 heures
3
Epreuve orale
15 minutes
1
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats est désigné par le ministre de l’éducation nationale.
Il comprend au moins quatre membres :
- deux fonctionnaires de catégorie A, l’un d’entre eux étant président ;
- un personnel enseignant ou d’inspection d’une discipline en rapport avec la spécialité ;
- un fonctionnaire appartenant à un grade ou emploi d’encadrement d’un corps d’ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers compétent dans la spécialité.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d’interrogateurs. Dans cette hypothèse, ils sont composés comme ci-dessus.
Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’interrogateurs.Article 9
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction d'un minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenu à l'épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale.Article 10
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
L'examen professionnel prévu à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité mentionnée à l'article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes :
Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 4 (2°) du décret précité.
Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.Article 12
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
L’examen professionnel comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
Article 13
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste au moyen de plusieurs tests de technologie, sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
La phase d’admission comporte les mêmes épreuves que celles définies pour le concours à l’article 5 ci-dessus.
Article 15
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le programme et les modalités des épreuves définies aux articles 13 et 14 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l’examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous :
Epreuves
Durées
Coefficients
Admissibilité
Epreuve écrite
1 heure
1
Admission
Epreuve pratique
4 heures
3
Epreuve orale
15 minutes
1
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats à l’emploi pour lequel ils postulent est désigné dans les conditions définies à l’article 8 ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury, en fonction d’un minimum de points qu’il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l’issue des épreuves d’admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l’inscription sur la liste d’aptitude.
Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenu à l’épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve orale.Article 19
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.
Article 20
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Programme et modalités pratiques des épreuves de recrutement des ouvriers professionnels d'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale dans la spécialité Aménagement et finition classée dans la branche d'activité Maintenance des bâtiments
I. LES PROGRAMMES
1. PROGRAMME DE L'ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ DU CONCOURS
(article 4)Le niveau des savoirs demandé, dans les champs technologiques énumérés ci-après, est établi par référence à celui nécessaire pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de peinture-vitrerie-revêtement (arrêté modifié du 23 avril 1987). Les tests pourront porter sur les champs technologiques suivants :
a) Le revêtement (sols, murs, plafonds)
Les différents types de revêtement de sols, murs ou plafonds (peintures, papiers peints, revêtements naturels ou synthétiques, moquettes, carrelages...).
Les différents types de produits et de matériels utilisés pour la pose de ces revêtements.
Les caractéristiques des différents types de revêtement et leurs possibilités d'utilisation en fonction de celles-ci.
Les qualités propres des produits et matériels de pose et leurs choix d'utilisation en fonction de celles-ci, des caractéristiques du revêtement et du support.
La préparation des supports (lessivage, grattage, ponçage, enduit...).
La préparation des revêtements (découpe, encollage...).
La pose des revêtements.b) Les enduits et plâtres
Les différents types d'enduits et de plâtres en usage dans la spécialité (y compris les carreaux de plâtre, mais à l'exclusion des cloisons sèches).
Les qualités propres de ces différents produits et leurs possibilités d'utilisation en fonction de celles-ci.
Les différentes façons de les travailler suivant le résultat recherché.
Les différents types de matériels utilisés dans le domaine et leurs qualités propres.
Leurs modes d'utilisation.c) La vitrerie (traditionnelle, sur châssis bois)
Les différents types de verres utilisés en vitrerie.
Les qualités propres de ces verres et leurs possibilités d'utilisation en fonction de celles-ci.
Les matériels utilisés en vitrerie et leurs modes d'utilisation.
Les spécificités de pose en fonction du type de verre.d) La lecture de plan
La lecture d'un plan ou d'un détail de plan bâtiment de collectivité.
Le repérage et la compréhension des différentes indications qu'il comporte.
Les conséquences à en tirer dans l'exercice de la spécialité par rapport aux équipements divers existant dans les installations à traiter.e) L'hygiène et la sécurité
Les précautions à prendre dans l'utilisation des produits et matériels (notamment les matériels d'échafaudage) par rapport à l'utilisateur, à son environnement, au support à traiter, au revêtement à poser...
Les règles de sécurité relatives au stockage des produits et matériels.
Les méthodes de protection des revêtements (contre les intempéries, incendies...).2. PROGRAMME DE L'ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL
(article 13)Le niveau des savoirs demandé, dans les champs technologiques énumérés ci-après, est établi par référence à celui nécessaire pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de peinture-vitrerie-revêtement (arrêté modifié du 23 avril 1987). Les tests pourront porter sur les champs technologiques suivants :
a) Le revêtement (sols, murs, plafonds)
Les différents types de revêtement de sols, murs ou plafonds (peintures, papiers peints, revêtements naturels ou synthétiques, moquettes, carrelages...).
Les différents types de produits et de matériels utilisés pour la pose de ces revêtements.
Les caractéristiques des différents types de revêtement et leurs possibilités d'utilisation en fonction de celles-ci.
Les qualités propres des produits et matériels de pose et leurs choix d'utilisation en fonction de celles-ci, des caractéristiques du revêtement et du support.
La préparation des supports (lessivage, grattage, ponçage, enduit...).
La préparation des revêtements (découpe, encollage...).
La pose des revêtements.b) Les enduits et plâtres
Les différents types d'enduits et de plâtres en usage dans la spécialité (y compris les carreaux de plâtre, mais à l'exclusion des cloisons sèches).
Les qualités propres de ces différents produits et leurs possibilités d'utilisation en fonction de celles-ci.
Les différentes façons de les travailler suivant le résultat recherché.
Les différents types de matériels utilisés dans le domaine et leurs qualités propres.
Leurs modes d'utilisation.c) L'hygiène et la sécurité
Les précautions à prendre dans l'utilisation des produits et matériels (notamment les matériels d'échafaudage) par rapport à l'utilisateur, à son environnement, au support à traiter, au revêtement à poser...
Les règles de sécurité relatives au stockage des produits et matériels.
Les méthodes de protection des revêtements (contre les intempéries, incendies...).3. PROGRAMME DE L'ÉPREUVE PRATIQUE DU CONCOURS
(article 5)
ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL
(article 14)L'épreuve met en oeuvre, dans le cadre d'une pratique professionnelle, tout ou partie des connaissances figurant au programme de l'épreuve d'admissibilité ; elle comporte au moins deux réalisations, choisies dans les domaines d'intervention suivants : revêtements de sols, revêtements de murs, revêtements de plafonds, enduits et plâtres, vitrerie.
Les réalisations demandées doivent faire intervenir au moins deux champs de compétence différents, mais l'épreuve peut combiner les différentes réalisations au sein d'un même ensemble. Ces réalisations peuvent aussi bien être une ou des réparations qu'un ou des travaux neufs.II. LES MODALITÉS PRATIQUES
1. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ÉPREUVESLes épreuves ne portent pas obligatoirement sur l'ensemble des points du programme, mais sur un nombre suffisant de champs pour permettre d'apprécier les qualités professionnelles des candidats ; les épreuves peuvent combiner plusieurs de ces champs au sein d'un même test ou d'une même partie d'épreuve.
Au début de chaque épreuve les documents professionnels que le jury a estimé nécessaires au passage de l'épreuve (tables, catalogues...), sont mis à disposition du candidat.2. DISPOSITIONS PROPRES A L'ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ DU CONCOURS ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL
Un test peut se subdiviser en plusieurs questions tournant autour du thème du test.
L'épreuve doit obligatoirement comporter plusieurs tests distincts. Ceux-ci peuvent toutefois prendre tous pour base un même point de départ.3. DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉPREUVES D'ADMISSION DU CONCOURS ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL
a) L'épreuve pratiqueL'épreuve pratique peut s'effectuer à partir de documents techniques : plans, schémas, croquis d'installation ou partie d'installation, descriptifs de travaux...
L'épreuve pratique vise non à réaliser un ouvrage en grandeur réelle mais à vérifier la maîtrise par le candidat des gestes professionnels indispensables à un bon exercice de la spécialité. Les réalisations demandées peuvent donc ne pas porter sur la totalité d'une surface mais seulement sur une partie de celle-ci. Elles se font à partir des éléments et produits du commerce et peuvent devoir être effectuées en utilisant des éléments préparés par avance. Si l'épreuve comporte un aspect réparation, celle-ci ne peut s'effectuer sur un élément qui a servi au cours de l'épreuve à la réalisation d'un travail neuf.
Le candidat peut être autorisé à apporter et à utiliser son petit matériel personnel (outillage de base en usage dans la spécialité).b) L'entretien oral
Immédiatement après l'épreuve pratique le jury interroge le candidat sur la manière dont il a conduit celle-ci. Il ne s'agit pas d'une nouvelle vérification de connaissances théoriques, mais de faciliter au jury l'appréciation des qualités, notamment d'organisation, du candidat dans la conduite de son épreuve pratique.
Les questions et l'appréciation du jury portent sur la préparation, la présentation, l'exécution du travail (aspect esthétique, qualité de l'insertion dans le cadre environnant, propreté du travail exécuté). Il est tenu compte à la fois des compétences montrées par le candidat au cours de l'épreuve pratique et de la qualité du résultat obtenu à l'issue de cette épreuve (notamment sur le plan du respect des normes d'hygiène et de sécurité).
Fait à Paris, le 23 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service,
J. RICHARD