Décret n°94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

abrogée depuis le 24/12/2002abrogée depuis le 24 décembre 2002

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2002

NOR : DEFP9302023D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 11 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 13/02/1994 au 24/12/2002Version en vigueur du 13 février 1994 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2002

      Le présent décret s'applique aux corps de militaires qui sont désignés à l'article 2 ci-après.

      Les membres de ces corps participent aux missions du service de santé des armées dans des emplois d'encadrement ou d'exécution correspondant à leur spécialisation.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/10/2000 au 24/12/2002Version en vigueur du 10 octobre 2000 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2002
      Modifié par Décret n°2000-983 du 2 octobre 2000 - art. 1 () JORF 10 octobre 2000

      Les corps de militaires régis par le présent décret sont énumérés dans le tableau ci-dessous.

      Pour chacun de ces corps, la hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont en vigueur au 8 juin 2000, dans le corps de la fonction publique hospitalière qui est désigné comme corps homologue dans le même tableau.

      CORPS MILITAIRES

      CORPS HOMOLOGUES de la fonction publique hospitalière

      1. Corps des infirmiers principaux.

      Corps des infirmiers généraux.

      2. Corps des directeurs des écoles paramédicales.

      Corps des directeurs des écoles paramédicales.

      3. Corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux.

      Corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux.

      4. Corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux.

      Corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux.

      5. Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux.

      Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux.

      6. Corps des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux.

      Corps des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux.

      7. Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs.

      Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs.

      8. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs.

      Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs.

      9. Corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux.

      Corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux.

      10. Corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux.

      Corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux.

      11. Corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux.

      Corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux.

      12. Corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux.

      Corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux.

      13. Corps des sages-femmes.

      Corps des sages-femmes.

      14. Corps des infirmiers.

      Corps des infirmiers.

      15. Corps des infirmiers de salle d'opération.

      Corps des infirmiers de salle d'opération.

      16. Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation.

      Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation.

      17. Corps des puéricultrices.

      Corps des puéricultrices.

      18. Corps des masseurs-kinésithérapeutes.

      Corps des masseurs-kinésithérapeutes.

      19. Corps des orthophonistes.

      Corps des orthophonistes.

      20. Corps des orthoptistes.

      Corps des orthoptistes.

      21. Corps des diététiciens.

      Corps des diététiciens.

      22. Corps des techniciens de laboratoire.

      Corps des techniciens de laboratoire.

      23. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

      Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

      24. Corps des préparateurs en pharmacie.

      Corps des préparateurs en pharmacie.

      25. Corps des aides de pharmacie.

      Corps des aides de pharmacie.

      26. Corps des aides de laboratoire.

      Corps des aides de laboratoire.

      27. Corps des aides-soignants.

      Corps des aides-soignants.

      28. Corps des secrétaires médicaux.

      Corps des secrétaires médicaux.

    • Article 4

      Version en vigueur du 13/02/1994 au 24/12/2002Version en vigueur du 13 février 1994 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2002

      Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas reglé :

      1°Aux lois et règlements applicables aux militaires de carrière officiers, lorsqu'ils appartiennent aux corps désignés sous les numéros 1 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus, ou détiennent les grades de sage-femme surveillante-chef ou de sage-femme chef d'unité dans le corps n° 13, ou le grade de surveillant dans les corps désignés sous les numéros 14 à 23 inclus.

      2°Aux lois et règlements applicables aux militaires de carrière sous-officiers, dans les autres cas.

    • Article 5

      Version en vigueur du 13/02/1994 au 24/12/2002Version en vigueur du 13 février 1994 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2002

      Les membres des corps autres que ceux qui sont mentionnés sous les numéros 1 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés, au choix, parmi les militaires engagés qui sont admis à l'état de militaire de carrière par application des dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/10/2000 au 24/12/2002Version en vigueur du 10 octobre 2000 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2002
      Modifié par Décret n°2000-983 du 2 octobre 2000 - art. 1 () JORF 10 octobre 2000

      Les infirmiers principaux sont recrutés par concours sur épreuves parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 8 juin 2000, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

      Les candidats admis au concours sont nommés au grade d'infirmier principal de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement à ce concours.

    • Article 7

      Version en vigueur du 10/10/2000 au 24/12/2002Version en vigueur du 10 octobre 2000 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2002
      Modifié par Décret n°2000-983 du 2 octobre 2000 - art. 1 () JORF 10 octobre 2000

      Les directeurs d'écoles paramédicales sont recrutés par concours sur épreuves parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 8 juin 2000, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

      Les candidats admis au concours sont nommés au grade de directeur d'école paramédicale et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement à ce concours.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/10/2000 au 24/12/2002Version en vigueur du 10 octobre 2000 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2002
      Modifié par Décret n°2000-983 du 2 octobre 2000 - art. 1 () JORF 10 octobre 2000

      Les membres de chacun des corps qui sont mentionnés sous les numéros 3 à 12 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus sont recrutés par concours sur titres parmi les militaires de carrière qui satisfont aux conditions exigées, à la date du 8 juin 2000, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

      Les candidats reçus au concours sont nommés au grade de surveillant-chef et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours.

    • Article 9

      Version en vigueur du 13/02/1994 au 24/12/2002Version en vigueur du 13 février 1994 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2002

      Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, les modalités d'organisation de ces concours et la composition du jury de chaque concours sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

    • Article 10

      Version en vigueur du 10/10/2000 au 24/12/2002Version en vigueur du 10 octobre 2000 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2002
      Modifié par Décret n°2000-983 du 2 octobre 2000 - art. 1 () JORF 10 octobre 2000

      L'avancement de grade a lieu au choix. Nul ne peut être promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi après avis d'une commission constituée dans les conditions prévues à l'article 41 ou à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, selon que l'intéressé sert en qualité d'officier de carrière ou de sous-officier de carrière.

      Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 8 juin 2000, dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière.

    • Article 11

      Version en vigueur du 13/02/1994 au 24/12/2002Version en vigueur du 13 février 1994 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2002

      Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui servent en qualité de militaires de carrière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés, à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les corps prévus à l'article 2 ci-dessus, conformément au tableau suivant :

    • Article 12

      Version en vigueur du 10/10/2000 au 24/12/2002Version en vigueur du 10 octobre 2000 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2002
      Modifié par Décret n°2000-983 du 2 octobre 2000 - art. 1 () JORF 10 octobre 2000

      Les infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonction, à la date de publication du présent décret, dans des emplois d'aides-préparateurs en pharmacie, d'aides d'électroradiologie, de secrétaires adjoints et de secrétaires sont constitués en quatre cadres d'extinction définis dans le tableau ci-après.

      Dans leur cadre d'appartenance, ils sont soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 8 juin 2000, dans le cadre d'extinction de la fonction publique hospitalière désigné comme cadre homologue dans le même tableau :

      CADRES D'EXTINCTION militaire

      CADRES D'EXTINCTION homologues de la fonction publique hospitalière

      Cadre des aides-préparateurs en pharmacie.

      Cadre des aides-préparateurs en pharmacie.

      Cadre des aides d'électroradiologie.

      Cadre des aides d'électroradiologie.

      Cadre des secrétaires-adjoints.

      Cadre des secrétaires-adjoints.

      Cadre des secrétaires.

      Cadre des secrétaires.

    • Article 13

      Version en vigueur du 13/02/1994 au 24/12/2002Version en vigueur du 13 février 1994 au 24 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2002

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les militaires en activité.

  • Article 15

    Version en vigueur du 13/02/1994 au 24/12/2002Version en vigueur du 13 février 1994 au 24 décembre 2002

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT