- TITRE Ier : Dispositions relatives aux conditions de sécurité et d'hygiène de l'exploitation des salles de danse à des fins d'enseignement. (abrogé)
- TITRE II : Dispositions relatives aux conditions d'âge et d'activité et au contrôle médical des élèves. (abrogé)
- TITRE III : Dispositions pénales. (abrogé)
- TITRE IV : Dispositions diverses. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
L'aire d'évolution des danseurs doit être peu glissante et en matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène. Elle ne doit pas reposer directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.
Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés doivent être produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures.
L'aire d'évolution et la hauteur des salles doivent pendant le cours de danse être libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Les exploitants doivent se doter d'une trousse de secours destinée aux premiers soins en cas d'accident et d'une installation téléphonique.
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers. Il comporte les adresses et numéros de téléphone des services et organismes auxquels il est fait appel en cas d'urgence.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Les exploitants des établissements où est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident ayant nécessité une hospitalisation survenue dans leur établissement.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Les salles de danse doivent comporter au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.
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Article 5 (abrogé)
Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.
Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six à sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.
Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Les exploitants doivent s'assurer avant le début de chaque période d'enseignement que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui doit leur être dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.
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Article 7 (abrogé)
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, ainsi qu'aux articles 1er à 6 du présent décret, relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou maintiendra en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction en application de l'article 8 de ladite loi.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Sera puni de la même peine le chef d'établissement qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Sera punie de la même peine toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
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Article 10 (abrogé)
Une copie du récépissé de la déclaration prévue par l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 précitée est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
La décision administrative relative à la dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1989 précitée est prise par le préfet de région.
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Article 12 (abrogé)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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