Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 71 et R. 73 ; Vu la loi n° 94-98 du 5 février 1994 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de l'article L. 71 du code électoral tel qu'il résulte de l'article unique de la loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 ; Vu le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral, modifié par le décret n° 88-896 du 24 août 1988 et par le décret n° 93-1223 du 10 novembre 1993 ; Vu l'avis émis le 21 avril 1994 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie consulté en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE