Article 1
Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2012-1539 du 28 décembre 2012 - art. 2Il est créé un comité professionnel de développement économique dénommé " comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ", dont la mission exclusive est d'assurer la constitution et la conservation de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers dans les conditions prévues aux articles L. 642-5 et L. 642-6 du code de l'énergie.
Article 2
Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2012-1539 du 28 décembre 2012 - art. 3Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est administré par un conseil d'administration de treize membres, nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, dont :
a) Neuf membres nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des opérateurs soumis à l'obligation de constituer des stocks stratégiques, à savoir :
- six membres sur proposition de l'Union française de l'industrie pétrolière ;
- un membre sur proposition de la Fédération française des pétroliers indépendants ;
- un membre sur proposition de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage ;
- un membre sur proposition de l'Union des importateurs indépendants pétroliers ;
b) Deux membres nommés en raison de leurs compétences ;
c) Deux membres nommés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget.
Des membres suppléants, appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement, peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Article 3
Version en vigueur du 31/01/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 janvier 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Le mandat des membres du conseil est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures en cas de perte de la qualité en considération de laquelle la nomination a été décidée. Lorsqu'il s'agit de membres mentionnés aux a et c de l'article 2 ci-dessus, cet arrêté est pris après avis des organisations ou autorités publiques sur la proposition desquelles la nomination est intervenue. Le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.
Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.
Article 4
Version en vigueur du 31/01/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 janvier 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres et au scrutin secret, un président et un vice-président.
Il peut nommer hors de ses membres un délégué général chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil et la gestion courante du comité.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Article 6
Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2012-1539 du 28 décembre 2012 - art. 4Le directeur de l'énergie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Ils peuvent se faire représenter.
Article 7
Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2012-1539 du 28 décembre 2012 - art. 5Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article 1er ci-dessus. Il en contrôle la mise en oeuvre.
Il fixe notamment :
a) Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;
b) Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa de l'article L. 642-6 du code de l'énergie ;
c) Le montant des cautions mentionnées au 2° de l'article L. 642-7 et au 2° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie ;
d) Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés à l'article L. 642-5 du code de l'énergie ;
e) La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article 9.
Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.
Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Les décisions du conseil sont notifiées par écrit et sans délai au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'y a opposé son veto motivé dans un délai de huit jours à compter de leur notification. La décision suspendue par l'effet du veto devient exécutoire de plein droit si celui-ci n'est pas confirmé selon le cas, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été opposé.
Le veto du contrôleur budgétaire ne peut porter que sur les décisions du conseil ayant une incidence sur l'équilibre financier du comité.
Article 9
Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2012-1539 du 28 décembre 2012 - art. 6a) Le comité a pour mission d'assurer la constitution et la conservation des stocks stratégiques de produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-5 du code de l'énergie, qui incluent des stocks spécifiques tels que définis au l de l'article 2 de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers, dont la nature et le niveau minimum requis sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. L'autorisation de substitution, prévue à l'article D. 1336-51 du code de la défense, est accordée au comité par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, pris après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. Cet arrêté précise, par catégorie de produits figurant à l'article L. 642-3 du code de l'énergie, les quantités et les qualités de produits admis en substitution ainsi que le taux maximum qui en découle pour la part de l'obligation restant à la charge des opérateurs.
b) Pour l'exécution de la mission définie au a ci-dessus, le comité comptabilise :
-les stocks qui sont la propriété de la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS), dans les conditions fixées par une convention conclue entre le comité et cette société et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des hydrocarbures ; et
-les mises à disposition de produits pétroliers par un autre Etat membre de l'Union européenne ou une entité centrale de stockage (ECS), telle que définie au f de l'article 2 de la directive 2009/119/ CE du 14 septembre 2009, ou par un opérateur économique. Les mises à disposition doivent faire l'objet de contrats conclus avec les tiers concernés dans les conditions fixées par l'article D. 1336-52 du code de la défense. Ces stocks ne peuvent pas être comptabilisés comme stocks spécifiques.
Article 10
Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2012-1539 du 28 décembre 2012 - art. 7Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article 9 et sur les mises à disposition reçues.
Article 11
Version en vigueur du 31/01/1993 au 26/05/2000Version en vigueur du 31 janvier 1993 au 26 mai 2000
Abrogé par Décret n°2000-444 du 23 mai 2000 - art. 4 (V) JORF 26 mai 2000
La convention conclue entre le comité et la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée au II de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des hydrocarbures.
Article 12
Version en vigueur du 31/01/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 janvier 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°93-132 du 29 janvier 1993 portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016
NOR : ENEH9300060D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué à l'énergie, Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ; Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, et notamment son article 3 ; Vu le décret du 1er février 1925 modifié relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers ; Vu les avis de l'Union française de l'industrie pétrolière, de la Fédération française des pétroliers indépendants, du Comité national de la distribution pétrolière ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre délégué à l'énergie,
ANDRÉ BILLARDON.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN.
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY.