Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière

abrogée depuis le 05/10/2014abrogée depuis le 05 octobre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 octobre 2014

NOR : SPSA9302148A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/05/2010 au 05/10/2014Version en vigueur du 29 mai 2010 au 05 octobre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 4

    Les concours sur titres visés aux articles 3 des décrets du 26 mars 1993 susvisés sont ouverts selon les modalités suivantes :

    1° Un avis de concours sous la forme d'une décision du directeur de l'établissement organisateur du concours ou d'un arrêté du président du conseil général pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ;

    En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'avis de concours est arrêté par le directeur général et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

    2° L'avis précise la nature et le nombre de postes à pourvoir, l'adresse à laquelle des candidatures doivent être déposées ainsi que la date limite de leur dépôt.

    Dans tous les cas, il revient au directeur de l'établissement d'assurer l'organisation matérielle du concours ainsi que l'affichage de l'avis de concours, au moins un mois avant la clôture des inscriptions, dans les services concernés de son établissement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/05/2010 au 05/10/2014Version en vigueur du 29 mai 2010 au 05 octobre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 4

    Le jury de chaque concours est nommé soit par décision du directeur de l'établissement organisateur du concours, soit par arrêté du président du conseil général selon les critères définis au 1° de l'article précédent.

    Le jury comprend trois membres :

    1° L'autorité qui a ouvert le concours ou son représentant, président ;

    2° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement public de santé du département ;

    3° Un cadre socio-éducatif exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui où exerce(ent) le ou les candidats.

    En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le jury est fixé par décision du directeur général.

    Le jury comprend trois membres :

    1° le directeur général ou son représentant, président ;

    2° Un directeur d'établissement public de santé ;

    3° Un cadre socio-éducatif.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/08/1994 au 05/10/2014Version en vigueur du 27 août 1994 au 05 octobre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 3 JORF 27 août 1994

    Le jury établit, pour chacun des concours, par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours, la liste de classement des candidats admis, le cas échéant, par spécialité ou par option.

    Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste.

    Le jury peut également dresser une liste complémentaire dont le nombre d'inscrits ne peut excéder celui de la liste principale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 05/10/2014Version en vigueur du 18 août 1993 au 05 octobre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 - art. 7

    Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

P. GAUTHIER