Décret n° 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 2009

NOR : INTB9300030D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires, et notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,

  • Article 1-1

    Version en vigueur depuis le 23/01/2009Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 4

    Lorsqu'en application de l'article 10 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.

    " Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret. "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/01/2009Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 4

    En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées.

    Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/01/2009Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 4

    La scolarité est destinée à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux de bibliothèques.

    Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les élèves conservateurs les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leurs fonctions.

    La formation est divisée en période d'enseignements et en période de stages pratiques.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996

    Modifié par Décret n°96-272 du 29 mars 1996 - art. 3 ()

    La scolarité prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs des bibliothèques de l'Etat, comprend des enseignements et des stages :

    1° Les enseignements comportent notamment :

    - des enseignements relatifs aux sciences de l'information ;

    - des enseignements fondamentaux relatifs au champ professionnel des bibliothèques et de la documentation ;

    - des enseignements relatifs à l'environnement culturel ;

    - des enseignements visant à faire acquérir la maîtrise des méthodes et des pratiques scientifiques qui relèvent de ce cadre d'emplois.

    2° Les stages comprennent au moins un stage d'études et un stage d'adaptation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/03/1996 au 23/01/2009Version en vigueur du 31 mars 1996 au 23 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 4
    Modifié par Décret n°96-272 du 29 mars 1996 - art. 3 ()

    Le cycle de formation prévu à l'article 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de l'information et aux techniques d'encadrement, à la gestion financière, aux marchés publics et à l'aide à la décision.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996

    Modifié par Décret n°96-272 du 29 mars 1996 - art. 3 ()

    Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. "

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/03/1996 au 23/01/2009Version en vigueur du 31 mars 1996 au 23 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 4
    Modifié par Décret n°96-272 du 29 mars 1996 - art. 3 ()

    Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 du décret du 2 septembre 1991 modifié, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/02/1993 au 31/03/1996Version en vigueur du 05 février 1993 au 31 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-272 du 29 mars 1996 - art. 3 ()

    Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

    L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR