ABROGÉAnnexes
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi n° 89 486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d’enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d’enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16 ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu le décret n° 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d’art ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
Il est créé un brevet des métiers d’an de la gravure à trois options :
Option A : Gravure d’ornementation ;
Option B : Gravure d’impression ;
Option C : Gravure en modelé.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.Article 2
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales pour l’obtention du brevet des métiers d’art de la gravure à trois options est défini en annexe I du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
L’accès en première année du cycle d’études conduisant au brevet des métiers d’art de la gravure est ouvert aux élèves titulaires du certificat d’aptitude professionnelle des métiers de la gravure à quatre options :
Option A : Gravure d’ornementation ;
Option B : Gravure d’impression ;
Option C : Gravure en modelé ;
Option D : Marquage, poinçonnage.Article 4
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.
L’horaire et l’organisation des enseignements par domaine sont fixés à l’annexe II du présent arrêté.Article 5
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
La formation comprend une période d’une durée minimum de douze semaines en milieu professionnel.
Celle-ci doit faire l’objet obligatoirement d’une convention entre le chef de l’entreprise accueillant les élèves et le chef de l’établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment :
1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ;
2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l’établissement scolaire ;
3. Fixer les modalités de couverture en matière d’accident du travail et de responsabilité civile ;
4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;
5. Fixer les conditions d’intervention des professeurs ;
6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;
7. Prévoir les modalités du suivi et de l’évaluation de la formation, en vue de l’examen.Article 6
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves de l’examen sont fixés à l’annexe III du présent arrêté.
La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l’annexe III du présent arrêté.Article 7
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
Pour les candidats préparant le brevet des métiers d’art de la gravure par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue, sur la base des propositions formulées par les professeurs de l’élève à l’issue du contrôle organisé en cours de formation, les notes correspondant aux trois épreuves concernées et visées à l’annexe III du présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
Le brevet des métiers d’an de la gravure est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d’une part, aux épreuves professionnelles, d’autre part, à l’ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Article 9
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
Les candidats conservent, sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
Article 10
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
Une session annuelle d’examen est organisée à l’initiative du recteur dans le cadre d’une académie ou d’un groupement d’académies.
Article 11
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
Le titulaire de l’une des options du brevet des métiers d’art de la gravure qui se porte candidat à l’autre option lors d’une session ultérieure peut, sur sa demande, être dispensé de subir à nouveau les épreuves des domaines A 2 et A 4.
Article 12
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
La première session d’examen organisée en vue de la délivrance du brevet des métiers d’art de la gravure aura lieu en 1995.
Article 13
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe II
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
Organisation des enseignements
PÉRIODE DE FORMATION EN LYCÉE
HORAIRES ANNUELS
HORAIRE HEBDOMADAIRE
indicatif1ère année28 semaines
2ème année 28 semaines
DOMAINE A1 :
Formation professionnelle technologique et scientifique
- Enseignement professionnel et technologique
364 (56 + 308)
364 (56 + 308)
13 (2 + 11) (a)
Sciences et techniques industrielles:
- Mathématiques
56 (28 + 28) (d)
56 (28 + 28) (d)
2 (1 + 1) (d)
- Sciences: Physique/Chimie
56 (28 + 28) (d)
56 (28 + 28) (d)
2 (1 + 1) (d)
- Economie-Gestion
56
56
2 (c)
DOMAINE A2 :Expression et Ouverture sur le Monde
- Français - Histoire-Géographie
112 (84 + 28) (b)
112 (84 + 28) (b)
4 (3 + 1) (b)*
- Langue vivante
56
56
2
DOMAINE A3 : Éducation artistique - Arts appliqués
- Histoire de l'art et de la gravure
28
28
1
- Arts appliqués
112
112
4
DOMAINE A4 : Éducation physique et sportive
56
56
2
TOTAL A1 + A2 + A3 + A4
896
896
32
Période de formation en milieu professionnel
12 semaines sur les deux années
a) le deuxième chiffre figurant entre parenthèses correspond à des activités en groupe d'atelier.
b) le deuxième chiffre figurant entre parenthèses correspond à un enseignement par groupe à effectifs réduits.
c) la moitié de l'horaire de seconde année est consacré à la gestion de production et est assuré par un enseignant des sciences et techniques industrielles en liaison avec un enseignant d'économie-gestion.
(d) Le deuxième chiffre figurant entre parenthèses correspond à des activités de travaux pratiques.
* le dédoublement d'1 heure porte uniquement sur l'enseignement du français.
Article Annexe III
Version en vigueur du 11/07/1993 au 31/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 1993 au 31 août 2013
Abrogé par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 2
Conditions de délivrance
Règlement d'examen
NATURE DES EPREUVES
FORME
COEF.
DUREE
DOMAINE A1
E1 : Épreuve Pratique et Technologique
1) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté
CCF
9
-
2) Autres candidats
Pratique
9
24 h (GI-GO) 36 h (GM)
E2 : Sciences et Techniques
Math/Sciences: Physique Chimie
Écrite
2
4 h
E3 : Présentation d'un dossier de réalisation
Orale
4
30 min (+ 30 mn de préparation)
DOMAINE A2
E4 - Épreuve de français - histoire-géographie
Sous-épreuve : français
écrite
1,5
2h30
Sous-épreuve : histoire-géographie
écrite
1,5
2h
E5 : Langue vivante
1) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté
CCF
2
-
2) Autres candidats
Orale
2
20 min (+ 20 mn de préparation)
DOMAINE A3
E6 : Histoire de l'art, de la gravure
Écrite
3
1 h
E7 : Arts Appliqués, mise au point d'un projet de réalisation
Écrite
6
8 h
DOMAINE A4
E8 : Éducation Physique et Sportive
1) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté
CCF
1
2) Autres candidats
Pratique
1
G.O. : Gravure d'ornementation
G.I. : Gravure d'impression
G.M. : Gravure en modelé.
Définition des épreuves d'examen
Domaine A 1
E1 - Pratique - Technologie (coef. 9)
a) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté
L'évaluation s'effectue sous la forme d'un contrôle en cours de formation.
Au terme de celle-ci, les enseignants et les professionnels ayant participé à la formation et à l'évaluation du candidat déterminent conjointement la note proposée au jury.
Cette appréciation chiffrée doit prendre en compte trois éléments, le dernier représentant la moitié de la note proposée au jury.
• la réalisation des objectifs mis au point en concertation entre l'équipe pédagogique et le candidat concernant un travail personnel de gravure....
• les acquis professionnels appréciés notamment à partir de l'élaboration par le candidat de fiches de travail.
• les compétences du candidat, et ses connaissances technologiques relatives au secteur concerné, qui lui permettent de préparer et de réaliser un travail de gravure et d'en vérifier la validité.
b) Autres candidats (coef. 9 - épreuve ponctuelle- durées : 24 h pour gravure d'impression, d'ornementation; 36 h pour gravure en modelé)
Pour cela le candidat dispose :
- du cahier des charges
- des matériels et équipements personnels collectifs nécessaires
- des matières d'œuvre
Le candidat doit réaliser tout ou partie des tâches suivantes :
- analyser les informations du cahier des charges
- éventuellement établir des documents de définition complémentaires
- établir une gamme opératoire dans le temps imparti
- exécuter le travail demandé
- vérifier la conformité et rendre compte
Critères d'évaluation
• la gravure est conforme aux exigences spécifiées, les outils sont opérationnels
• les travaux sont réalisés avec méthode, dans le respect des exigences de qualité et d'esthétique
• les compte rendus et documents demandés sont exécutés/remplis, de façon claire et précise
E2 - Mathématiques - Sciences: Physique et/ou Chimie (coef. 2 - durée : 4 h)
Il s'agit de vérifier l'aptitude du candidat à résoudre des problèmes professionnels en s'aidant des outils de mathématiques et de sciences : physique et/ou chimie.
Étant donné que l'enseignement de mathématiques et sciences : physique et/ou chimie a eu une formation de base en liaison étroite avec les, enseignements professionnels, les sujets comporteront des cas concrets, assortis ou non de questions nécessitant la mise en œuvre de calculs professionnels investissant les acquisitions de mathématiques et de sciences : physiques et/ou chimie.
E3 - Projet (coef. 4 - épreuve orale - durée : 30 min)
A) Constitution du projet
a) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté
Lors de sa formation professionnelle (en entreprise ou en établissement de formation), le candidat constitue un dossier relatif à un projet de fabrication dont il détermine avec ses formateurs :
- les objectifs
- les contenus (textes, croquis, documents historiques et techniques)
- les étapes de la réalisation et de présentation esthétique.
b) Autres candidats
A partir de son expérience professionnelle, le candidat construit un dossier dont il détermine:
- les objectifs
- les contenus (textes, croquis, documents historiques et techniques)
- les étapes de la réalisation et de présentation esthétique.
Le dossier doit comporter :
- des recherches historiques concernant le domaine professionnel
- des études de différentes méthodes et techniques des réalisations.
- l'adéquation des choix techniques/esthétiques avec les fonctions du produit gravé
- l'étude de gestion de fabrication
- l'étude des coûts de réalisation.
B) Entretien devant le jury (pour tous les candidats)
a) Présentation du dossier
Le candidat doit commenter et argumenter son approche du ou des problèmes traités en justifiant les choix réalisés.
La présentation du dossier peut mettre en œuvre tous procédés de communication apportés par le candidat.
Le dossier doit être mis à la disposition du jury 15 jours avant la date d'examen (au centre de formation).
Critères d'évaluation:
concernant le dossier
• de la documentation réunie
• les informations données traitent les sujets :
- avec précision
- de façon complète
- permettant une application et/ou une mise en œuvre
- tiennent compte des coûts et de la gestion de fabrication
- peuvent formuler des propositions concernant l'organisation ou le fonctionnement des processus de fabrication
• l'ensemble dossier est présenté de façon esthétique.
concernant l'entretien
Les membres du jury auront pour principaux objectifs:
• d'apprécier l'étendue des connaissances concernant l'objet d'étude du dossier
• d'évaluer la capacité à communiquer
- précision des réponses
- clarté des démonstrations
- organisation du propos
b) Évaluation des connaissances en économie-gestion.
L'objectif est de vérifier l'aptitude du candidat :
- replacer son activité professionnelle dans le cadre général de l'entreprise et de son fonctionnement
- tenir compte de sa dimension humaine, des contraintes de gestion et des contraintes juridiques et réglementaires
- exploiter une documentation simple pour déterminer ses droits et obligations dans le cadre de l'exercice de sa profession
Le jury chargé de l'évaluation de cette partie est composé d'un professeur chargé de l'enseignement technologique et d'un professeur chargé de l'enseignement en économie-gestion.
Domaine A 2
E4 - Français - Histoire-Géographie
L'épreuve de français et d'histoire-géographie est organisée en deux sous-épreuves séparées dans leur déroulement : une sous-épreuve de français et une sous-épreuve d'histoire-géographie. L'épreuve est affectée du coefficient 3.
I - Sous-épreuve :
français, écrite, durée 2 h 30, coefficient 1,5
L'évaluation comporte deux parties :
- une première partie, notée sur 8 à 12 points, évalue les capacités de compréhension,
- une deuxième partie, notée sur 8 à 12 points, évalue les capacités d'expression.
Le nombre de points attribués à chacune des parties de l'épreuve est indiqué dans le sujet. Dans tous les cas, la note globale est attribuée sur 20 points.
L'évaluation s'appuie sur un ou plusieurs textes ou documents (textes littéraires, textes argumentatifs, textes d'information, essais, articles de presse, documents iconographiques).
Dans la première partie, deux ou trois questions permettent de vérifier la capacité du candidat de comprendre le sens global des documents, d'en dégager la construction, d'en caractériser la visée, le ton, l'écriture ...
La seconde partie permet d'évaluer la capacité du candidat d'exposer un point de vue ou d'argumenter une opinion. Le type d'écrit attendu s'inscrit dans une situation de communication précisée par l'énoncé (lettre, synthèse rédigée, article ...). Le sujet précise la longueur du texte à rédiger.
II - Sous-épreuve :
histoire-géographie, écrite, durée 2 h, coefficient 1,5
Cette sous-épreuve porte sur le programme de la deuxième année, sur un thème précis et les notions qui lui sont associées.
Le candidat a le choix entre deux sujets. Il doit faire la preuve de ses capacités de comprendre et d'analyser une situation historique ou géographique en s'appuyant sur l'étude d'un dossier de trois à cinq documents de nature variée.
Il répond à une série de questions qui visent à évaluer ses compétences à :
- repérer et relever des informations dans une documentation,
- établir des relations entre les documents,
- utiliser des connaissances sur le programme.
Ces questions, qui ne peuvent se réduire à une demande de définitions, permettent au candidat de faire la preuve qu'il maîtrise les méthodes d'analyse des documents et qu'il sait en tirer parti pour comprendre une situation historique ou géographique.
Il élabore ensuite une courte synthèse intégrant les éléments apportés par le dossier et ses connaissances.
Les documents constituent un ensemble cohérent qui permet une véritable mise en relation. La cohérence réside dans la situation envisagée et la (ou les) notion(s) qui s'y rapporte(ent).
La synthèse consiste en un texte rédigé qui peut être accompagné par une carte, un croquis ou un schéma à l'initiative du candidat ou en réponse à une question expressément formulée.
E5 - Langue vivante
a) Candidats visés par l'article 7 (contrôle en cours de formation)
Cette épreuve vise surtout à apprécier la compréhension d'une langue étrangère.
Par une pratique raisonnée de la langue, l'élève doit enrichir progressivement les moyens dont il dispose pour assumer des situations simples de la communication écrite et orale, qui relèvent de la vie courante ou professionnelle.
b) Autres candidats (coef. 2 - durée: 20: min)
L'épreuve se place dans un cadre essentiellement pratique et s'appuie sur des situations simples et concrètes de la communication orale empruntées aux activités de la spécialité.
L'interrogation sera conduite sous la forme d'un entretien dirigé en langue étrangère, à partir de documents divers à caractère professionnel.
Cette épreuve orale vise surtout à apprécier la capacité du candidat à comprendre, à parler, éventuellement à lire une langue étrangère, à partir de documents divers de caractère professionnel, commercial, publicitaire ou technique (notice, documents commerciaux, messages publicitaires, etc.).
L'épreuve se place dans un cadre essentiellement pratique et s'appuie sur des situations concrètes empruntées aux activités professionnelles courantes. L'interrogation sera conduite sous la forme d'un entretien dirigé en langue étrangère.
Domaine A 3
E6 - Histoire de l'art et de la gravure (épreuve écrite - 1 h - coef. 3)
Il s'agit de vérifier l'aptitude du candidat à :
. identifier, situer et comparer des gravures ou éléments gravés historiques ou contemporains
. identifier et décrire les différents procédés technologiques exploités à diverses époques.
Cette épreuve porte sur une partie du référentiel des connaissances d'histoire de l'art et de la gravure en S6.1 du référentiel du diplôme.
A partir d'un ou plusieurs documents univoques, historiques et/ou contemporains, il peut être demandé :
- un relevé documentaire de tout ou partie d'un document,
- d'identifier et situer historiquement les éléments constitutifs d'un ornement, d'une réalisation gravée
- d'établir une relation entre les réalisations du champ professionnel et l'environnement stylistique.
Quel que soit le type de problème posé, le candidat doit justifier sa (ses) observation (s) par un bref commentaire écrit ou par des croquis.
Critères d'évaluation :
. justesse des connaissances du domaine de l'histoire de l'art des styles et de la gravure
. lisibilité et expressivité des relevés et des croquis
E7 - Arts appliqués (épreuve écrite - durée: 8h - Coef. 6)
Cette épreuve porte sur une partie des savoirs associés d'art appliqué S5.1.1, S5.1.2, S5.2.2, S5.2.3 et S5.2.5 du référentiel diplôme.
Il s'agit de vérifier l'aptitude du candidat à :
. exploiter une documentation
. proposer des solutions répondant à des fonctions indiquées ou déduites
. représenter un projet
A partir d'un cahier des charges définissant, avec précision, les limites et les contraintes d'un produit à réaliser et en exploitant les données d'une documentation (formes, matières, références colorées, éléments techniques), il s'agit :
. d'effectuer sous formes d'esquisses la recherche demandée,
. de réaliser tout ou partie d'un modelage en rapport avec la recherche effectuée,
. de traduire la solution qui paraît la mieux adaptée sous forme d'une représentation avec notions des divers traitements d'aspect (couleurs, effet de matières, éléments d'accompagnement, croquis de détail ...) nécessaires à la compréhension précise des produits mis au point.
Critères d'évaluation :
. respect du cahier des charges
. faisabilité de la mise au point proposée (dessin et modelage)
. lisibilité et expressivité de la traduction
. les informations données permettent la compréhension précise des intentions.
Domaine A 4
E8 - Éducation physique et sportive (coef. 1)
Arrêté du 11 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles.
Fait à Paris, le 2 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER
Arrêté du 17 juillet 2012, article 7 : Les dispositions relatives à l'organisation et aux horaires d'enseignement figurant dans les arrêtés susvisés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art sont abrogées à l'issue de l'année scolaire 2013-2014.
Arrêté du 26 juillet 2013, article 2 : L'arrêté du 2 juillet 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la gravure est abrogé à l'issue de la dernière session du brevet des métiers d'art de la gravure créé par l'arrêté du 2 juillet 1993, qui aura lieu en 2014.