Décret n°92-1235 du 24 novembre 1992 modifiant le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 1992

NOR : ENVN9200067D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'environnement et du ministre du budget,

Vu le décret n° 86-573 du 14 mars 1986, modifié par le décret n° 86-1236 du 2 décembre 1986 et par le décret n° 89-654 du 11 septembre 1989 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse en date du 27 avril 1992,

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/11/1992Version en vigueur depuis le 25 novembre 1992

    A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion du nombre des emplois de garde-chef principal par rapport à l'effectif total des gardes est fixée, par dérogation à l'article 14 modifié du décret du 14 mars 1986, ainsi qu'il suit :

    8 p. 100 à compter du 1er août 1992.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/11/1992Version en vigueur depuis le 25 novembre 1992

    A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de garde-chef de 1re classe par rapport à l'effectif total des gardes de 1re classe, des gardes-chefs de 2e et 1re classe, est fixée par dérogation à l'article 14 modifié du décret du 14 mars 1986, ainsi qu'il suit :

    2,5 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;

    5 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;

    7,5 p. 100 à compter du 1er août 1995.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 25/11/1992Version en vigueur depuis le 25 novembre 1992

    A titre transitoire, pour l'application des dispositions visées à l'article 16 modifié du 14 mars 1986 en matière de classement dans les échelles de rémunération, la proportion des effectifs des grades de garde de 2e et de 1re classe susceptibles de bénéficier du classement dans l'échelle de rémunération immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur grade actuellement est fixée :

    En ce qui concerne les gardes de 2e classe :

    - à 50 p. 100 à compter du 1er août 1992 ;

    - à 75 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;

    - à 100 p. 100 à compter du 1er août 1994.

    En ce qui concerne les gardes de 1re classe :

    - à 100 p. 100 à compter du 1er août 1993.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/11/1992Version en vigueur depuis le 25 novembre 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'environnement et le ministre du budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY