Arrêté du 18 mars 1993 relatif à l'application des dispositions des articles 5 bis et 5 ter du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique

abrogée depuis le 29/10/1996abrogée depuis le 29 octobre 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 1996

NOR : MENK9200495A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 29/10/1996Version en vigueur du 19 mars 1993 au 29 octobre 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-10-18 art. 2 JORF 29 octobre 1996

    Les subventions allouées aux entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies par les articles 5 bis et 5 ter du décret du 16 juin 1959 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue, à compter du 1er janvier 1993, à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :

    75 p. 100 tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 5 millions de francs ;

    50 p. 100 tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 5 millions de francs et inférieur ou égal à 20 millions de francs ;

    15 p. 100 tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 20 millions de francs.

    Pour l'application des paliers de recette ci-dessus est prise en considération la recette réalisée par chaque oeuvre cinématographique depuis la date de sa première projection publique. Il convient d'entendre par recettes le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur le prix des places.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 29/10/1996Version en vigueur du 19 mars 1993 au 29 octobre 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-10-18 art. 2 JORF 29 octobre 1996

    Pour l'application de l'article 5 ter, alinéa 3, du décret du 16 juin 1959 susvisé, les frais d'édition et les frais de publicité doivent être d'un montant au moins égal à 800 000 F.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 29/10/1996Version en vigueur du 19 mars 1993 au 29 octobre 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-10-18 art. 2 JORF 29 octobre 1996

    L'arrêté du 12 mai 1992 relatif aux taux de calcul des subventions allouées aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 29/10/1996Version en vigueur du 19 mars 1993 au 29 octobre 1996

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN