Arrêté du 27 mai 1993 fixant la procédure à suivre par les associations ou organismes susceptibles de bénéficier de l'abattement de taux de cotisations patronales de sécurité sociale prévu au dernier alinéa de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

abrogée depuis le 01/07/1993abrogée depuis le 01 juillet 1993

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1993

NOR : SPSS9301524A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 241-10,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/06/1993 au 01/07/1993Version en vigueur du 05 juin 1993 au 01 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-06-15 art. 5 JORF 1er juillet 1993

    Les associations et organismes qui emploient des aides ménagères ou des auxiliaires de vie doivent, pour bénéficier de l'abattement de taux de cotisations prévu au dernier alinéa de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent les pièces certifiant qu'ils sont :

    - soit habilités au titre de l'aide sociale ;

    - soit conventionnés avec un organisme de sécurité sociale ;

    - soit agréés par l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/06/1993 au 01/07/1993Version en vigueur du 05 juin 1993 au 01 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-06-15 art. 5 JORF 1er juillet 1993

    Les associations et organismes qui emploient des travailleuses familiales et sollicitent le bénéfice de l'abattement du taux de cotisations susmentionné pour celles d'entre elles qui travaillent auprès des personnes visées aux a, b et c de l'article L. 241-10 doivent :

    a) Produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent les mêmes pièces que celles demandées aux associations et organismes visés à l'article 1er du présent arrêté ;

    b) Etre à tout moment en mesure de produire auprès de cet organisme, pour chacune des personnes susmentionnées, les pièces que celles-ci auraient eu à fournir en application de l'arrêté du 27 mars 1987 si elles avaient sollicité l'exonération de charges patronales de sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/06/1993 au 01/07/1993Version en vigueur du 05 juin 1993 au 01 juillet 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-06-15 art. 5 JORF 1er juillet 1993

    L'accomplissement des formalités prévues à l'article 1er et au a de l'article 2 du présent arrêté n'est pas renouvelable, sauf modification substantielle du statut de l'association ou de l'organisme.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/06/1993 au 01/07/1993Version en vigueur du 05 juin 1993 au 01 juillet 1993

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des affaires administratives et financières,

M. TOUVEREY