Article 1
Version en vigueur du 15/10/1992 au 10/11/1994Version en vigueur du 15 octobre 1992 au 10 novembre 1994
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2004 - art. 11, v. init.
Dans les établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, l'association ou l'organisme responsable qui désigne un chef d'établissement doit notifier aussitôt son recrutement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Article 2
Version en vigueur du 15/10/1992 au 10/11/1994Version en vigueur du 15 octobre 1992 au 10 novembre 1994
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2004 - art. 11, v. init.
Dès le recrutement d'un directeur qui ne disposerait pas d'une attestation de qualification, l'organisme responsable de l'établissement privé d'enseignement assure son inscription auprès de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche (D.G.E.R.) au ministère de l'agriculture et de la forêt et auprès d'un institut de formation, agréé par contrat passé avec le ministre de l'agriculture et de la forêt pour la formation des chefs d'établissement.
Article 3
Version en vigueur du 15/10/1992 au 10/11/1994Version en vigueur du 15 octobre 1992 au 10 novembre 1994
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2004 - art. 11, v. init.
Si le directeur stagiaire bénéficiait, lors de son recrutement, d'un contrat de droit public régi par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié, les dispositions de l'article 31 dudit décret lui sont applicables.
Article 4
Version en vigueur du 15/10/1992 au 10/11/1994Version en vigueur du 15 octobre 1992 au 10 novembre 1994
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2004 - art. 11, v. init.
Préalablement à son entrée en formation, le directeur stagiaire fait l'objet d'un positionnement au regard du " référentiel d'emploi de la fonction de chef d'établissement privé d'enseignement agricole relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 " joint au présent arrêté (1).
Ce positionnement de l'intéressé est effectué par l'institut de formation, sous le contrôle du jury de qualification.
Il est établi à partir :
- d'une épreuve écrite ;
- d'un entretien ;
- de l'examen du dossier présenté par le stagiaire.
Au vu des résultats, le jury et l'institut de formation arrêtent leur diagnostic et le plan individuel de formation de l'intéressé. Ils en informent l'association ou l'organisme responsable du stagiaire.
Article 5
Version en vigueur du 15/10/1992 au 10/11/1994Version en vigueur du 15 octobre 1992 au 10 novembre 1994
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2004 - art. 11, v. init.
La formation du stagiaire est assurée sous la responsabilité de l'institut de formation.
Article 6
Version en vigueur du 15/10/1992 au 10/11/1994Version en vigueur du 15 octobre 1992 au 10 novembre 1994
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2004 - art. 11, v. init.
A l'issue de cette formation, le jury de qualification se prononce en prenant en compte :
- les résultats d'une épreuve orale et sur documents s'appuyant sur le référentiel de fonctions défini dans le document cité à l'article 3 ci-dessus et le plan de formation du candidat (coefficient 2) ;
- l'appréciation de l'institut de formation sur la progression du stagiaire dans son plan individuel de formation (coefficient 1).
Article 7
Version en vigueur du 15/10/1992 au 10/11/1994Version en vigueur du 15 octobre 1992 au 10 novembre 1994
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2004 - art. 11, v. init.
Le jury de qualification est présidé par le même président que la commission de sélection des proviseurs des établissements d'enseignement agricole publics.
Ses membres, de quatre à huit, sont nommés par le ministre de l'agriculture et de la forêt et comprennent :
- des personnels d'inspection ;
- des personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
- des chefs d'établissements privés d'enseignement agricole relevant de l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, sur proposition de la fédération représentative dont relèvent l'institut de formation et les établissements des candidats ;
- des personnalités qualifiées proposées par cette même fédération.
Article 8
Version en vigueur du 15/10/1992 au 10/11/1994Version en vigueur du 15 octobre 1992 au 10 novembre 1994
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2004 - art. 11, v. init.
L'attestation de qualification exigée du chef d'établissement, en vertu de l'article 23 (2°) du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988, devra être adressée à l'autorité administrative au terme de la première année de fonctions de l'intéressé.
En cas de besoin, notamment en fonction :
- des suites à donner au positionnement ;
- des conditions de la prise de fonctions,
et si le jury de qualification l'y autorise, le directeur stagiaire pourra fournir son attestation au terme de sa deuxième année de fonctions.
En cas de non-obtention de la qualification à la fin du cycle de formation prévu, le candidat pourra être autorisé, sur délibération spéciale du jury, à se présenter de nouveau, et une seule fois, à l'épreuve terminale.
La non-obtention de l'attestation dans ce délai maximal de trois ans ne permettra plus à l'intéressé d'exercer la fonction de direction dans un établissement relevant de l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984.
Article 9
Version en vigueur du 15/10/1992 au 10/11/1994Version en vigueur du 15 octobre 1992 au 10 novembre 1994
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2004 - art. 11, v. init.
L'attestation de qualification, une fois délivrée, reste valide lorsque le chef d'établissement occupe des emplois de directeur successifs.
Toutefois, s'il y a interruption de fonctions supérieure à trois ans, l'attestation perd sa validité.
Article 10
Version en vigueur du 15/10/1992 au 10/11/1994Version en vigueur du 15 octobre 1992 au 10 novembre 1994
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2004 - art. 11, v. init.
Les directeurs en place ou ceux n'exerçant plus la fonction de directeur depuis moins de trois ans, à la date de publication du présent arrêté, répondent aux exigences de l'article 23 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 si un établissement de formation pédagogique des professeurs et directeurs des établissements relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 leur a délivré, sous le contrôle d'Etat, une attestation de qualification pour la fonction de directeur.
Article 11
Version en vigueur du 15/10/1992 au 10/11/1994Version en vigueur du 15 octobre 1992 au 10 novembre 1994
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2004 - art. 11, v. init.
Les chefs d'établissement en place depuis plus de trois ans, à la date du présent arrêté, qui ne possèdent pas cette attestation de qualification sont réputés qualifiés pour la direction de l'établissement considéré ou pour occuper un poste de directeur dans un établissement proposant des formations de même niveau.
Article 12
Version en vigueur du 15/10/1992 au 10/11/1994Version en vigueur du 15 octobre 1992 au 10 novembre 1994
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2004 - art. 11, v. init.
En cas de recrutement d'un directeur, tel que décrit à l'article 11 du présent arrêté, dans un établissement comprenant soit une filière de technicien supérieur, soit plus de la moitié de ses classes en cycle long, le candidat, s'il ne provient pas d'un établissement de ce niveau, est soumis à la procédure de positionnement prévue à l'article 4 ci-dessus.
Selon le cas, le jury octroie à l'intéressé la qualification recherchée ou lui impose un plan individuel de formation et les épreuves finales indiquées à l'article 6 cité plus avant.
Article 13
Version en vigueur du 15/10/1992 au 10/11/1994Version en vigueur du 15 octobre 1992 au 10 novembre 1994
Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2004 - art. 11, v. init.
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 1 octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 1994
NOR : AGRE9201895A
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements privés d'enseignement agricole, et notamment son article 4 ; Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, et notamment son article 23,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. BICHAT