Arrêté du 24 septembre 1992 relatif à la commission consultative de la formation des paysagistes D.P.L.G.

abrogée depuis le 04/01/2007abrogée depuis le 04 janvier 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2007

NOR : AGRE9201865A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment son livre VIII,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/10/1992 au 04/01/2007Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 04 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-11-15 art. 4 JORF 4 janvier 2007

    La commission consultative prévue à l'article R. 814-7-3 du code rural, outre les avis prévus au troisième alinéa dudit article, émet un avis préalablement :

    - à la fixation du nombre et à la répartition des places aux concours ;

    - à l'établissement de la liste des titres ou diplômes admis en équivalence pour accéder à la formation des paysagistes D.P.L.G. ;

    - à la définition des objectifs, des contenus et des modalités de la formation dispensée ainsi que des conditions de délivrance du diplôme de paysagiste D.P.L.G. ;

    - à l'approbation des programmes d'enseignement de chaque établissement.

    Elle formule tout avis ou proposition relatifs à la formation des paysagistes D.P.L.G.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/10/1992 au 04/01/2007Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 04 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-11-15 art. 4 JORF 4 janvier 2007

    Cette commission, présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et par le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant, comprend en outre :

    1° Un directeur désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité et mentionnés à l'article R. 814-7 du code rural, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

    2° Un directeur désigné par le ministre chargé de l'architecture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité et mentionnés à l'article R. 814-7 du code rural, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

    3° Un directeur désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité autres que ceux mentionnés à l'article R. 814-7 du code rural, ou son représentant ;

    4° Un directeur désigné par le ministre chargé de l'architecture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité autres que ceux mentionnés à l'article R. 814-7 du code rural, ou son représentant ;

    5° Deux enseignants élus par et parmi les enseignants des établissements d'enseignement supérieur placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 814-7 du code rural, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

    6° Deux enseignants élus par et parmi les enseignants des établissements d'enseignement supérieur placés sous l'autorité du ministre chargé de l'architecture et mentionnés à l'article R. 814-7 du code rural, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

    7° Six personnalités qualifiées désignées conjointement par les ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'architecture, dont trois issues des milieux professionnels, les autres étant proposées par les ministres chargés respectivement des enseignements supérieurs, de la culture et de l'environnement, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.

    La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans.

    Les membres de la commission mentionnés aux 5° et 6° sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours ; sont électeurs et éligibles les enseignants assurant un service annuel d'au moins trente heures.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/10/1992 au 04/01/2007Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 04 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-11-15 art. 4 JORF 4 janvier 2007

    La commission peut inviter à participer à ses séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile en raison des questions inscrites à l'ordre du jour.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/10/1992 au 04/01/2007Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 04 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-11-15 art. 4 JORF 4 janvier 2007

    A titre transitoire, et jusqu'à l'habilitation d'un établissement relevant du ministre chargé de l'architecture, le directeur de l'école d'architecture de Bordeaux siège à la commission au titre du 2° de l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/10/1992 au 04/01/2007Version en vigueur du 10 octobre 1992 au 04 janvier 2007

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme,

J. FREBAULT