Décret n°93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'Institut national de recherche pédagogique

abrogée depuis le 24/05/2006abrogée depuis le 24 mai 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2006

NOR : MENT9304423D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture ;

Vu la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954, et notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de recherche pédagogique en date du 15 octobre 1992 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1992,

    • Article 1

      Version en vigueur du 16/01/2000 au 24/05/2006Version en vigueur du 16 janvier 2000 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret n°2000-32 du 14 janvier 2000 - art. 2 () JORF 16 janvier 2000

      L'Institut national de recherche pédagogique est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    • Article 2

      Version en vigueur du 16/01/2000 au 24/05/2006Version en vigueur du 16 janvier 2000 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret n°2000-32 du 14 janvier 2000 - art. 3 () JORF 16 janvier 2000

      L'Institut national de recherche pédagogique est chargé d'une mission de recherche en éducation concernant tous les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en formation initiale et continue. Il a vocation à exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national.

      Il peut être saisi par ses autorités de tutelle de toute question relative au système éducatif et en relation avec la recherche en éducation.

      Il effectue, en tant que centre de recherche, des travaux portant sur les méthodes éducatives, en association avec les personnels participant à l'éducation et en liaison avec d'autres établissements, notamment les instituts universitaires de formation des maîtres, ou avec d'autres organismes de recherche, au plan national et international.

      Il est chargé de réunir et de diffuser les résultats de la recherche en éducation et les travaux des organismes et équipes travaillant dans le domaine éducatif. Il signale les thèmes de recherche qui lui paraissent prioritaires.

      Il contribue à distinguer et à évaluer les innovations en matière pédagogique et facilite la mise en oeuvre des plus pertinentes d'entre elles en liaison avec le Centre national de documentation pédagogique. Il peut aussi concevoir et réaliser des évaluations portant sur les acquis des élèves et l'évolution du système éducatif en fonction des méthodes d'enseignement employées.

      Il assure la conservation et le développement des collections muséographiques et bibliographiques en matière de recherche en éducation et les met à la disposition du public, notamment par l'intermédiaire de sa bibliothèque et du Musée national de l'éducation.

      Il participe à la formation initiale et continue des personnels de l'éducation nationale, en liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres, les universités et les autres établissements habilités.

    • Article 3

      Version en vigueur du 14/04/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 14 avril 2001 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret n°2001-315 du 4 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001

      L'établissement est organisé en services, départements de recherche et missions. Ces services, départements et missions sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après consultation du conseil scientifique et du comité technique paritaire central de l'institut.

      Le siège de l'établissement est implanté à Lyon.

    • Article 3-1

      Version en vigueur du 16/01/2000 au 24/05/2006Version en vigueur du 16 janvier 2000 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006
      Créé par Décret n°2000-32 du 14 janvier 2000 - art. 5 () JORF 16 janvier 2000

      Le personnel de l'Institut national de recherche pédagogique comprend :

      1° Des fonctionnaires affectés à l'établissement ou mis à sa disposition ;

      2° Des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ;

      3° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

      Ne peuvent exercer des activités de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.

      Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l'établissement.

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 07 mars 1993 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006

      L'institut est dirigé par un directeur assisté, pour la gestion de l'établissement, d'un sécrétaire général et administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.

    • Article 5

      Version en vigueur du 16/01/2000 au 24/05/2006Version en vigueur du 16 janvier 2000 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret n°2000-32 du 14 janvier 2000 - art. 6 () JORF 16 janvier 2000

      Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par décret pris sur proposition conjointe des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une période de trois ans parmi les personnalités compétentes dans les domaines de la formation et de la recherche. Son mandat est renouvelable.

    • Article 6

      Version en vigueur du 16/01/2000 au 24/05/2006Version en vigueur du 16 janvier 2000 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret n°2000-32 du 14 janvier 2000 - art. 7 () JORF 16 janvier 2000

      Le conseil d'administration comprend trente-deux membres, soit :

      1° Huit représentants de l'Etat :

      - deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale ;

      - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      - un représentant du ministre chargé de la recherche ;

      - un représentant du ministre chargé du budget ;

      - un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

      - un recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

      - un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

      2° Deux membres de droit :

      - le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

      - le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

      3° Un membre du Conseil économique et social désigné par celui-ci ;

      4° Deux représentants des parents d'élèves, désignés par les deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives ;

      5° Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;

      6° Six personnalités désignées d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ;

      7° Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l'établissement :

      - deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

      - deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;

      - deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;

      - deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;

      - deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

      8° Deux représentants des personnels associés à l'établissement, élus par leurs pairs.

      Pour chacun des membres prévus au présent article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 6°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

    • Article 7

      Version en vigueur du 07/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 07 mars 1993 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006

      Le président du conseil d'administration est élu par le conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/05/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
      Modifié par Décret n°2000-32 du 14 janvier 2000 - art. 8 () JORF 16 janvier 2000

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du directeur ou à la demande conjointe des ministres qui assurent la tutelle de l'institut. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours aux ministres qui assurent la tutelle de l'institut.

      Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

      Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

    • Article 9

      Version en vigueur du 16/01/2000 au 24/05/2006Version en vigueur du 16 janvier 2000 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret n°2000-32 du 14 janvier 2000 - art. 9 () JORF 16 janvier 2000

      Le conseil scientifique comprend vingt-trois membres, soit :

      1° Le président du conseil d'administration, président ;

      2° Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;

      3° Dix représentants élus des personnels de l'institut, dont :

      - deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

      - deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;

      - deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;

      - deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;

      - deux représentants des personnels associés.

      Le directeur de l'établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile.

    • Article 10

      Version en vigueur du 16/01/2000 au 24/05/2006Version en vigueur du 16 janvier 2000 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret n°2000-32 du 14 janvier 2000 - art. 10 () JORF 16 janvier 2000

      Pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs et éligibles les personnels en fonction à l'institut ou assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut.

    • Article 11

      Version en vigueur du 16/01/2000 au 24/05/2006Version en vigueur du 16 janvier 2000 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret n°2000-32 du 14 janvier 2000 - art. 11 () JORF 16 janvier 2000

      Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du conseil d'administration.

      Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

      En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.

    • Article 12

      Version en vigueur du 07/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 07 mars 1993 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006

      Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste.

    • Article 13

      Version en vigueur du 16/01/2000 au 24/05/2006Version en vigueur du 16 janvier 2000 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret n°2000-32 du 14 janvier 2000 - art. 12 () JORF 16 janvier 2000

      Le directeur dirige l'établissement.

      Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

      1° Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

      3° Il prépare le budget et l'exécute ;

      4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

      5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

      6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

      7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

      8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

      Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l'agrément du ministre chargé du budget.

    • Article 14

      Version en vigueur du 16/01/2000 au 24/05/2006Version en vigueur du 16 janvier 2000 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret n°2000-32 du 14 janvier 2000 - art. 13 () JORF 16 janvier 2000

      Le conseil d'administration délibère notamment sur :

      1° Les orientations générales de l'institut ;

      2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur ;.

      3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;

      4° Les programmes d'activité de l'institut ;

      5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;

      6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'institut ;

      7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

      8° Les emprunts ;

      9° Les dons et legs.

      Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle de l'institut, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.

      Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

    • Article 15

      Version en vigueur du 16/01/2000 au 24/05/2006Version en vigueur du 16 janvier 2000 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret n°2000-32 du 14 janvier 2000 - art. 12 () JORF 16 janvier 2000

      Sous réserve des dispositions des articles 23 et 24 suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'éducation nationale, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

    • Article 16

      Version en vigueur du 07/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 07 mars 1993 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006

      Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique jugent utile de lui soumettre.

      Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l'institut.

    • Article 25

      Version en vigueur du 07/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 07 mars 1993 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006

      Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux deux premiers collèges énumérés au 3° de l'article 6 ci-dessus n'ont pu être pourvus, le directeur assure ou complète la représentation du collège considéré par voie de nomination. Il fait appel en ce cas, selon le collège, soit à des professeurs des universités ou personnels assimilés, soit à des maîtres de conférences ou personnels assimilés, choisis parmi les membres élus des conseils ou commissions d'autres établissements d'enseignement supérieur.

      Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

    • Article 26

      Version en vigueur du 07/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 07 mars 1993 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006

      Le décret n° 70-798 du 9 septembre 1970 portant création de l'Institut national de recherche et de documentation pédagogiques et le décret n° 76-744 du 3 août 1976 portant modification du décret n° 70-798 du 9 septembre 1970 sont abrogés.

    • Article 27

      Version en vigueur du 07/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 07 mars 1993 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006

      Les élections aux conseils ont lieu dans un délai de cinq mois à compter de la date d'effet du présent décret. A titre transitoire, les conseils et le directeur en fonction demeurent en place jusqu'à l'installation des instances prévues par le présent décret.

  • Article 28

    Version en vigueur du 07/03/1993 au 24/05/2006Version en vigueur du 07 mars 1993 au 24 mai 2006

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre de la recherche et de l'espace,

HUBERT CURIEN