Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des ouvriers professionnels prévus à l'article 20 du décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

abrogée depuis le 16/06/2002abrogée depuis le 16 juin 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2002

NOR : SANH9201603A

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers du personnel ouvrier, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 1992 - art. 6 (V)

    Le concours sur épreuves pour l'accès au corps des ouvriers professionnels est ouvert par arrêté du directeur général à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Dans tous les cas, la décision d'ouverture du concours doit préciser le nombre de postes mis au concours, par option.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 1992 - art. 6 (V)

    Le concours est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 1992 - art. 6 (V)

    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 1992 - art. 6 (V)

    Le jury du concours est composé comme suit :

    1° Le directeur général ou son représentant, président ;

    2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

    3° Deux agents des services techniques ou généraux assurant des fonctions d'encadrement et appartenant à des hôpitaux ou services différents ;

    4° Un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 1992 - art. 6 (V)

    Le concours comporte :

    I. - Des épreuves d'admissibilité (deux épreuves écrites

    se rapportant à l'option choisie figurant en annexe)

    1° Une série de questions permettant de vérifier le niveau de connaissances professionnelles du candidat (durée : deux heures ; coefficient 2).

    2° La rédaction d'une réponse à un problème rencontré dans l'exercice professionnel pouvant comporter des données numériques (durée : une heure trente ; coefficient 1).

    II. - Une épreuve d'admission

    Une mise en situation, pouvant comporter un entretien ou un essai technique, permettant d'apprécier les aptitudes du candidat dans son contexte professionnel (durée : 8 heures maximum ; coefficient 2) selon le type d'épreuve retenu par le jury.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 1992 - art. 6 (V)

    Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

    Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

    Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 1992 - art. 6 (V)

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 30, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve d'admission.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 1992 - art. 6 (V)

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être déclarés admis. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1° de l'article 5.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 1992 - art. 6 (V)

    Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

      Le programme des options du concours d'ouvrier professionnel correspond aux référenciels des diplômes au moins équivalents au niveau V de l'enseignement technologique, institués sur le plan national et relevant du ministère de l'éducation nationale.

      Liste des options du concours d'ouvrier professionnel

      Approvisionnement.

      Bio-nettoyage.

      Electricien.

      Electronicien.

      Froid et climatisation.

      Horticulture.

      Hôtellerie.

      Imprimeur-offsetiste.

      Lingerie.

      Maçon.

      Mécanique entretien auto.

      Mécanique maintenance générale.

      Menuisier.

      Métallier.

      Monteur en installations sanitaires.

      Monteur en installations thermiques.

      Peintre.

      Production pharmacie.

      Restauration et cuisine.

      Sécurité et prévention.

      Transport et manutention.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

P. GAUTHIER