Décret n°93-395 du 18 mars 1993 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

abrogée depuis le 18/02/2001abrogée depuis le 18 février 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2001

NOR : MJSK9370045D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 85-236 du 13 février 1985 modifié relatif aux statuts types des fédérations sportives ;

Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 86-408 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés d'économie mixtes sportives locales ;

Vu le décret n° 86-409 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés à objet sportif ;

Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 15 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 18/02/2001Version en vigueur du 20 mars 1993 au 18 février 2001

    Abrogé par Décret n°2001-150 du 16 février 2001 - art. 4 (Ab) JORF 18 février 2001

    Toute convention par laquelle une association sportive mentionnée à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée confie à une société à objet sportif ou à une société d'économie mixte sportive locale l'organisation de manifestations sportives payantes en application de cet article, doit être déposée ou adressée préalablement à la préfecture du lieu du siège de l'association sportive. La préfecture en délivre un récépissé.

    Le préfet ne peut refuser d'approuver la convention que par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou, si celle-ci a confié, en application du décret n° 85-238 du 13 février 1985 susvisé la direction des activités de caractère professionnel à un organisme distinct, après avis de cet organisme.

    L'approbation est réputée accordée en l'absence de notification d'un tel arrêté trois mois après la réception de la convention par le préfet.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 18/02/2001Version en vigueur du 20 mars 1993 au 18 février 2001

    Abrogé par Décret n°2001-150 du 16 février 2001 - art. 4 (Ab) JORF 18 février 2001

    Toute convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit comporter les stipulations précisant :

    1° Que la participation aux compétitions auxquelles participent des sportifs percevant des rémunérations relève de la compétence de la société et que ces rémunérations sont intégralement versées par la société ;

    2° La répartition entre l'association et la société des actions de formation en faveur des sportifs participant à ces activités ;

    3° La participation technique que la société apporte à la formation des sportifs dont l'association conserve la charge ;

    4° Les conditions dans lesquelles les équipements sportifs seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations avec le propriétaire de ces équipements ;

    5° Les conditions dans lesquelles pourront être diffusés, par l'une et l'autre partie, des produits, emblèmes, ou accessoires reproduisant cette dénomination dont l'association reste propriétaire et la rémunération due par la société à l'association pour l'usage de cette dénomination ;

    6° La convention prévoit qu'à compter du 1er août 1994, les fonctions de président de l'association, d'une part, de président du conseil d'administration, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire de la société, d'autre part, devront être exercées par des personnes physiques différentes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 18/02/2001Version en vigueur du 20 mars 1993 au 18 février 2001

    Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN