Arrêté du 11 mars 1993 portant création des observatoires départementaux d'équipement commercial

abrogée depuis le 16/05/2001abrogée depuis le 16 mai 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2001

NOR : COMK9307003A

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Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le code des communes, notamment les articles L. 122-11 et L. 122-13,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 16/05/2001Version en vigueur du 20 mars 1993 au 16 mai 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-05-04 art. 8 jorf 16 mai 2001

    Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial est composé comme suit :

    a) Dans les départements autres que Paris :

    1. Pour chaque arrondissement :

    - le maire de la commune chef-lieu ;

    - un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire d'une des cinq communes les moins peuplées, désigné par le préfet ;

    2. Deux conseillers généraux, autres que les maires visés ci-dessus, désignés par la commission permanente du conseil général.

    b) A Paris :

    - neuf conseillers d'arrondissement désignés par le conseil de Paris.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 16/05/2001Version en vigueur du 20 mars 1993 au 16 mai 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-05-04 art. 8 jorf 16 mai 2001

    Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales est composé comme suit :

    a) Activités commerciales :

    - un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;

    - un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ;

    - un représentant des entreprises exploitantes de supermarchés ;

    - un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;

    - trois commerçants exploitants de magasins de commerce de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

    - un commerçant non sédentaire,

    nommés par le préfet, après consultation des organisations professionnelles concernées.

    b) Activités artisanales :

    - deux représentants d'entreprises artisanales, dont au moins un représentant d'activité artisanale alimentaire, nommés par le préfet, après consultation des organisations professionnelles concernées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 16/05/2001Version en vigueur du 20 mars 1993 au 16 mai 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-05-04 art. 8 jorf 16 mai 2001

    Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers est composé comme suit :

    a) Dans les départements autres que Paris :

    - cinq représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;

    - quatre représentants désignés par la ou les chambres de métiers.

    Les nombres de représentants des deux catégories de chambres doivent être, le cas échéant, augmentés afin d'égaler le nombre de chambres existant dans le département.

    b) A Paris :

    - cinq représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

    - quatre représentants désignés par la chambre de métiers de Paris.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 16/05/2001Version en vigueur du 20 mars 1993 au 16 mai 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-05-04 art. 8 jorf 16 mai 2001

    Le collège des consommateurs est composé de quatre représentants désignés en son sein par le collège consommateurs et usagers du comité départemental de la consommation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 16/05/2001Version en vigueur du 20 mars 1993 au 16 mai 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-05-04 art. 8 jorf 16 mai 2001

    Quatre personnalités qualifiées sont nommées par le préfet, dont le cas échéant un représentant d'une société gestionnaire de centre commercial.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 16/05/2001Version en vigueur du 20 mars 1993 au 16 mai 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-05-04 art. 8 jorf 16 mai 2001

    L'administration est représentée par :

    - le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    - le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

    - le directeur régional de l'I.N.S.E.E. ou son représentant ;

    - le délégué régional au commerce et à l'artisanat.

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 16/05/2001Version en vigueur du 20 mars 1993 au 16 mai 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-05-04 art. 8 jorf 16 mai 2001

    En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d'équipement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 16/05/2001Version en vigueur du 20 mars 1993 au 16 mai 2001

    Le directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GILBERT BAUMET