Article 1
Version en vigueur du 26/02/1993 au 19/02/1999Version en vigueur du 26 février 1993 au 19 février 1999
Abrogé par Décret n°99-108 du 18 février 1999 - art. 9 (V) JORF 19 février 1999
Les conventions prévues à l'article L. 322-4-16 (alinéa 3) du code du travail doivent être conclues avec des entreprises d'intérim d'insertion présentant des perspectives de viabilité économique et prévoyant des actions de suivi-accompagnement social et professionnel aux personnes en difficulté en vue de leur insertion sociale et professionnelle.
Article 2
Version en vigueur du 26/02/1993 au 19/02/1999Version en vigueur du 26 février 1993 au 19 février 1999
Abrogé par Décret n°99-108 du 18 février 1999 - art. 9 (V) JORF 19 février 1999
Ces conventions doivent notamment :
- préciser les catégories de personnes en insertion embauchées par l'entreprise d'intérim d'insertion ainsi que les caractéristiques générales de l'entreprise ;
- fixer les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion ; le cas échéant, préciser la nature des différents contrats de travail proposés ;
- définir les actions de suivi-accompagnement social et professionnel des personnes en insertion et préciser les modalités de collaboration avec d'autres organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
- énumérer la nature des dépenses prises en compte pour le montant de l'aide financière apportée ;
- préciser la nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention.
Article 3
Version en vigueur du 26/02/1993 au 19/02/1999Version en vigueur du 26 février 1993 au 19 février 1999
Abrogé par Décret n°99-108 du 18 février 1999 - art. 9 (V) JORF 19 février 1999
Les personnes pouvant conclure avec les entreprises susmentionnées des contrats de qualification et d'adaptation ou des contrats de travail temporaire en application de l'article L. 322-4-16, alinéa 3, du code du travail sont les personnes confrontées à des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle reconnues par l'autorité administrative signataire de la convention.
Article 4
Version en vigueur du 17/03/1995 au 19/02/1999Version en vigueur du 17 mars 1995 au 19 février 1999
Abrogé par Décret n°99-108 du 18 février 1999 - art. 9 (V) JORF 19 février 1999
Modifié par Décret n°95-294 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF du 17 mars 1995L'aide du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle porte sur le financement du suivi et de l'accompagnement social et professionnel des personnes en insertion. Elle est déterminée en fonction du nombre de salariés (équivalent temps plein) en insertion et du nombre de salariés assurant les actions d'encadrement. L'aide ainsi apportée est au maximum de 180 000 F par poste d'accompagnement ; elle est modulée en fonction des critères suivants :
- nombre et caractéristique des salariés en insertion ;
- qualité et durée des activités d'accompagnement social et professionnel ;
- autres financements publics acquis par l'entreprise.
60 p. 100 de cette aide sont versés après la signature de la convention annuelle, le solde étant versé et ajusté à l'échéance de la convention au vu d'un rapport d'activité annuel.
Article 5
Version en vigueur du 26/02/1993 au 19/02/1999Version en vigueur du 26 février 1993 au 19 février 1999
Abrogé par Décret n°99-108 du 18 février 1999 - art. 9 (V) JORF 19 février 1999
Le cumul des subventions publiques ne peut dépasser 300 000 F par an et par poste d'accompagnement.
Article 6
Version en vigueur du 26/02/1993 au 19/02/1999Version en vigueur du 26 février 1993 au 19 février 1999
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°93-247 du 22 février 1993 relatif aux entreprises d'intérim d'insertion
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1999
NOR : TEFE9300149D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, Vu l'article L. 322-4-16 (alinéas 3 et 4) du code du travail,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY