Décret n°92-1155 du 13 octobre 1992 relatif aux conditions d'affiliation de certains établissements de crédit au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance

abrogée depuis le 17/02/2000abrogée depuis le 17 février 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2000

NOR : ECOT9213619D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée par la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985, notamment son article 357-1 ;

Vu la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, modifiée par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 et par la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier ;

Vu le décret n° 85-624 du 20 juin 1985 relatif à l'organisation financière du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, modifié notamment par le décret n° 92-1154 du 13 octobre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/10/1992 au 17/02/2000Version en vigueur du 20 octobre 1992 au 17 février 2000

    Abrogé par Décret n°2000-123 du 9 février 2000 - art. 4 (Ab) JORF 17 février 2000

    Sont affiliés au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (Cencep) :

    1° Les établissements de crédit qu'il contrôle, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés ou avec la Caisse des dépôts et consignations ;

    2° L'établissement mentionné à l'article 7 du décret du 20 juin 1985 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/10/1992 au 17/02/2000Version en vigueur du 20 octobre 1992 au 17 février 2000

    Abrogé par Décret n°2000-123 du 9 février 2000 - art. 4 (Ab) JORF 17 février 2000

    Sont également affiliés au Cencep :

    1° Les établissements de crédit contrôlés, directement ou indirectement, de manière conjointe par deux ou plusieurs établissements affiliés au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, ou par un ou plusieurs de ces établissements et la Caisse des dépôts et consignations ;

    2° Les établissements de crédit contrôlés, directement ou indirectement, de manière exclusive par un établissement affilié au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/10/1992 au 17/02/2000Version en vigueur du 20 octobre 1992 au 17 février 2000

    Abrogé par Décret n°2000-123 du 9 février 2000 - art. 4 (Ab) JORF 17 février 2000

    Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les établissements de crédit affiliés à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ne sont pas affiliés au Cencep.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/10/1992 au 17/02/2000Version en vigueur du 20 octobre 1992 au 17 février 2000

    Abrogé par Décret n°2000-123 du 9 février 2000 - art. 4 (Ab) JORF 17 février 2000

    Il ne peut être exigé des établissements affiliés en vertu du 2° de l'article 2 du présent décret que la nomination de leurs dirigeants soit soumise à l'agrément du Cencep. Les contributions de ces mêmes établissements au fonds de réserve et de garantie peuvent être prises en charge par l'établissement affilié qui les contrôle et dont la contribution est alors assise sur sa situation financière consolidée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/10/1992 au 17/02/2000Version en vigueur du 20 octobre 1992 au 17 février 2000

    Abrogé par Décret n°2000-123 du 9 février 2000 - art. 4 (Ab) JORF 17 février 2000

    Le Cencep engage auprès du comité des établissements de crédit les procédures prévues par la réglementation, notamment pour l'agrément et le retrait d'agrément des établissements.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/10/1992 au 17/02/2000Version en vigueur du 20 octobre 1992 au 17 février 2000

    Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Nota - Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II :

- A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;

- Le Centre national des caisses d'épargne est dissous...

- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".