Décret n°91-1006 du 27 septembre 1991 portant extension des dispositions du décret n° 86-575 du 14 mars 1986 aux agents titulaires dans le corps des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 1991

NOR : MCCB9100326D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 5 ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu le décret n° 86-575 du 14 mars 1986 relatif aux modalités de versement rétroactif de la retenue pour pension due par les agents titularisés dans le corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques en application de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/10/1991Version en vigueur depuis le 03 octobre 1991

    Les conditions particulières de l'étalement du versement de la retenue rétroactive pour pension, prévues par le décret n° 86-575 du 14 mars 1986, sont étendues aux fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture bénéficiaires de l'article 65 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/10/1991Version en vigueur depuis le 03 octobre 1991

    Pour les agents titularisés avant la date de publication du présent décret, le délai d'un an au cours duquel le fonctionnaire peut présenter valablement sa demande commence à courir à compter de cette publication.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/10/1991Version en vigueur depuis le 03 octobre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE