ABROGÉChamp d'application.
ABROGÉRappels généraux.
ABROGÉNature et domaine d'intervention.
ABROGÉMissions de base.
ABROGÉPrestations complémentaires types ou autres prestations.
ABROGÉMissions composées types.
ABROGÉChoix de la mission de contrôle.
ABROGÉCoordination des contrôles.
ABROGÉSous-traitance.
ABROGÉDifférentes phases de la mission de contrôle.
ABROGÉNature technique et méthodologique des vérifications.
ABROGÉActes du contrôleur technique.
ABROGÉActes types.
ABROGÉMoyens.
ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Le présent cahier des clauses techniques générales s'applique aux marchés de contrôle technique de la construction qui s'y réfèrent expressément.
Article 2
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Le contrôle technique a pour objet de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il est exercé par des personnes physiques ou morales, dénommées contrôleurs techniques, agréées par le ministre chargé de la construction après avis d'une commission.
Le contrôleur technique intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité dont les principes sont régis par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.
L'intervention d'un contrôleur technique ne décharge en rien les autres intervenants des responsabilités inhérentes à leur qualité de "constructeur". C'est ainsi que la conception d'un ouvrage et la direction des travaux, qui sont le plus souvent confiés, au titre d'un marché d'ingénierie et d'architecture, à une équipe de maîtrise d'oeuvre, doivent être assurés indépendamment de l'intervention d'un contrôleur technique.
Le contrôleur technique n'est pas un mandataire du maître de l'ouvrage. De ce fait, il ne peut donner d'ordres ni au maître d'oeuvre ni aux entrepreneurs. Il appartient au maître de l'ouvrage de décider de la suite qu'il entend donner aux avis qu'il a reçus du contrôleur technique et de donner en conséquence ses instructions au maître d'oeuvre.
Article 3
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Une mission de contrôle technique se définit par sa nature et par son domaine d'intervention.
La nature est caractérisée par le choix des aléas techniques dont la prévention est recherchée.
Le domaine d'intervention est constitué par l'ensemble des ouvrages et équipements sur lesquels porte la mission.
Article 4
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Ces missions sont au nombre de deux :
Mission L : portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;
Mission S : portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.
Le contenu de ces missions de base est précisé dans l'annexe I.
Article 5
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Il s'agit de prestations qui peuvent être fournies par le contrôleur technique en complément des missions de base ; la liste de ces prestations figure dans l'annexe I.
Contrairement aux missions de base, ces prestations sont trop limitées pour répondre à elles seules à l'objectif de prévention fixé par la loi et elles ne sont généralement pas fournies isolément au titre du contrôle technique.
Néanmoins, pour une même opération de construction, plusieurs contrôleurs techniques peuvent intervenir, dont l'un fournit une prestation de base et les autres seulement des prestations complémentaires.
Article 6
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Il s'agit de toute mission pouvant se définir comme la somme de la mission de base L et d'un complément comportant ou non la mission de base S.
Le contenu des missions composées types usuelles figure au point 4 de l'annexe I.
Article 7
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, dans chaque cas, la nature et l'étendue de la mission de contrôle technique la mieux adaptée à la satisfaction de ses besoins spécifiques.
Cette détermination se fonde sur la sélection de tout ou partie des missions de base et des prestations complémentaires types ou autres.
Ce choix doit être explicité dans le contrat (ou le marché) qui lie le maître de l'ouvrage et le contrôleur technique qu'il a retenu ; il peut également être explicité dans des contrats-cadres passés entre les principaux maître d'ouvrage et et les contrôleurs techniques, ou entre des organismes professionnels représentatifs des maîtres d'ouvrage et des contrôleurs techniques.
Dans le cas du contrôle technique obligatoire (art. R.111-38 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation ou décrets spécifiques), le maître de l'ouvrage doit respecter les conditions suivantes :
- la mission minimale de contrôle technique est la mission composée type L + S ;
- la mission L + S est complétée par la mission complémentaire PS dans tous les cas où la réglementation prévoit la protection contre les séismes.
Article 8
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Si le maître de l'ouvrage fait appel à plusieurs contrôleurs techniques pour réaliser une mission de contrôle, il désigne l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des interventions de contrôle.
La coordination des contrôles a pour objet de s'assurer que toutes les missions partielles prévues sont bien prises en compte et réalisées.
Article 9
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Dans le cas où il sous-traite en partie la mission qui lui est confiée, le contrôleur technique ne peut faire appel qu'à un autre contrôleur technique agréé dans le cadre de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.
Cette prescription ne vise pas le recours exceptionnel à des consultants techniques de haut niveau.
Article 10
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
La mission du contrôleur technique comporte les cinq phases suivantes :
Phase 1 : contrôle des documents de conception ;
Phase 2 : contrôle des documents d'exécution ;
Phase 3 : contrôle sur chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements ;
Phase 4 : vérifications finales en vue de la réception ;
Phase 5 : intervention à la demande du maître de l'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Article 11
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Le contrôleur technique fonde les vérifications auxquelles il procède pour remplir sa mission, d'une part, sur les disciplines scientifiques qui intéressent les domaines d'intervention concernés et qui sont en jeu dans les aléas techniques susceptibles d'être rencontrés, d'autre part, sur les méthodes propres de contrôle qu'il a élaborées.
Par nature, ces vérifications comprennent l'évaluation technique du projet, puis de sa réalisation, par référence :
- aux textes législatifs et réglementaires ;
- aux fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- aux textes techniques de caractère normatif notamment :
- normes françaises, y compris les normes transposant les normes européennes ;
- règles et prescriptions techniques DTU ;
- avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d'expérimentation (ATEX) ;
- règles professionnelles.
Article 12
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Pour remplir sa mission, le contrôleur technique est tenu d'accomplir un certain nombre d'actes, ceux-ci relevant des deux catégories suivantes :
Actes techniques ;
Actes d'information.
Actes techniques.
Il s'agit de l'examen critique :
- des documents, plans et dessins définissant les produits, les ouvrages et équipements ainsi que les niveaux de performance attendus de ceux-ci ;
- des dispositions prises par les constructeurs énumérés à l'article 1792-1 du code civil afin de s'assurer qu'ils effectuent de manière satisfaisante les vérifications techniques qui leur incombent ;
- des ouvrages et équipements réalisés,
et de la prise en compte des certificats ou procès-verbaux d'essais relatifs aux matériaux, composants ou équipements.
Pour que l'objectif de prévention fixé au contrôle technique puisse être atteint, les actes techniques du contrôleur ne peuvent se limiter à l'examen critique de documents réputés achevés ou d'ouvrages et équipements dont la réalisation est terminée.
Au contraire, ces actes doivent s'échelonner tout au long des trois phases suivantes que sont :
- le contrôle des documents de conception ;
- le contrôle des documents d'exécution ;
- le contrôle sur chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements,
et l'examen critique doit s'exercer de façon interactive avec la réalisation des prestations des divers constructeurs.
Cela nécessite que le contrôleur technique participe à des réunions de mises au point techniques avec le maître de l'ouvrage et ses assistants, les architectes, les bureaux d'études, les ingénieurs-conseils, les coordinateurs, les entrepreneurs, les fabricants, lors du choix des principales options.
Le respect de cette condition est indispensable pour contribuer à la réalisation des ouvrages dans les conditions prévues de niveau technique, de coûts et de délais.
Actes d'information.
Il s'agit des avis exprimés au maître de l'ouvrage pour lui rendre compte de l'examen critique effectué et lui faire connaître l'opinion du contrôleur technique, eu égard à la prévention des aléas techniques, sur :
- la conception du projet ;
- sa définition précise en vue de l'exécution ;
- la réalisation (fourniture et mise en oeuvre) des ouvrages et équipements ;
- le résultat des vérifications finales.
Outre les différents rapports d'étapes ou comptes rendus établis tout au long de sa mission, le contrôleur technique rend compte de son intervention dans deux rapports principaux :
Le rapport initial de contrôle technique (relatif au contrôle des documents de conception) : ce rapport doit être adressé au maître de l'ouvrage avant signature des marchés de travaux ;
Le rapport final de contrôle technique (relatif à la totalité de la mission) : ce rapport doit être adressé au maître de l'ouvrage avant la réception. Il doit en particulier récapituler les observations formulées par le contrôleur technique et qui, à sa connaissance, n'ont pas été suivies d'effet.
Dès qu'il a retenu le contrôleur technique le maître de l'ouvrage doit lui indiquer quelle est la personne responsable du marché de contrôle technique.
Dès la notification du marché le contrôleur technique doit faire connaître au maître de l'ouvrage le (ou les) responsable technique qualifié pour signer ses avis.
Le contrôleur technique est tenu d'adresser ses avis et observations à la personne responsable du marché (ou à toute personne désignée par elle).
La personne responsable du marché doit faire connaître au contrôleur technique la suite qui a été donnée aux avis et observations que celui-ci lui a adressés.
Article 13
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Les actes techniques ou d'information que le contrôleur technique est tenu d'accomplir pour remplir sa mission sont dénommés actes types.
La liste des actes types de contrôle technique est donnée dans l'annexe II.
Le contrôleur technique est seul juge, sous sa propre responsabilité, du choix méthodologique des vérifications auxquelles il procède pour accomplir les actes types. Il peut procéder par échantillonnage pour les actes répétitifs.
Le maître de l'ouvrage dans le cadre de ses besoins spécifiques de prévention peut confier au contrôleur technique des actes complémentaires aux actes types, dont le contenu est défini contractuellement notamment au plan de la préfabrication ou de la fabrication en usine.
Article 14
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Le contrôleur doit prévoir les moyens nécessaires pour accomplir les actes types dans le respect de l'objectif de prévention de sa mission.
Ces moyens sont précisés dans les offres avec éventuellement une décomposition suivant les actes types.
Article 15
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Article 16
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Dénomination : pour la plupart, les missions et prestations usuelles de contrôle technique ont fait l'objet d'une dénomination codifiée qui est maintenant d'usage courant ; ces dénominations ont été conservées.
Aléas : il s'agit des aléas techniques dont la prévention est visée par la mission de base ou la prestation complémentaire.
Exigences essentielles : il s'agit des six exigences figurant dans les textes transposant en droit interne la directive européenne relative aux produits de construction et auxquelles doivent satisfaire les ouvrages :
1° Résistance mécanique et stabilité ;
2° Sécurité en cas d'incendie ;
3° Hygiène, santé, environnement ;
4° Sécurité d'utilisation ;
5° Protection contre le bruit ;
6° Economie d'énergie et isolation thermique.
Dans les tableaux suivants figure à titre indicatif la correspondance avec les numéros des exigences essentielles à la satisfaction desquelles contribue, totalement ou partiellement, la mission ou la prestation.
Domaine d'intervention : il s'agit des ouvrages et équipements visés par la mission soit en totalité (par définition de la mission), soit en tout ou partie (au choix du maître de l'ouvrage) ; les mentions correspondantes figurent dans les tableaux.
Article Annexe I
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
L : Défaut de solidité, 1, en totalité :
- ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos et couvert ; - éléments d'équipement indissociablement liés à ces ouvrages.
S : Défaut dans l'application des exigences de la réglementation en vigueur relative à la sécurité des personnes dans les constructions achevées, 2, 3 (partiel), 4, en totalité :
- les dispositions constructives relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique et les moyens de secours ;
- les installations électriques ;
- les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, réfrigération ;
- les installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
- les conduits de fumée ;
- les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, nacelles suspendues d'entretien de façades ;
- les portes automatiques de garage ;
- les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz ;
- les installations de fluides médicaux ;
- les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements ionisants ;
- les garde-corps et fenêtres basses.
Article Annexe I
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
PS : Défaut de sécurité des personnes en cas de séisme, 1, en totalité :
- éléments constituant les structures principales et visés par les règles parasismiques des documents techniques unifiés.
P 1 : Défaut de solidité, 1, en totalité :
- éléments d'équipement dissociables des ouvrages visés par la mission de base L.
PV récolement et exploitation des P.V. d'essais de réception des équipements et avis sur ces P.V : Défaut d'essais de réception, résultats d'essai non satisfaisants, 3, 4, en totalité :
- ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, portes motorisées de garage ;
- chauffage, conditionnement d'air, ventilation mécanique contrôlée ;
- plomberie, réseau d'alimentation en eau, réseau d'évacuation, fluides spéciaux ;
- installations électriques, portiers électroniques, antennes collectives de télévision.
Isolation phonique : Défaut dans l'application de la réglementation relative à l'isolation phonique, 5, en totalité :
- ouvrages et équipements concourant à la satisfaction des exigences réglementaires ou contractuelles.
Isolation thermique, économies d'énergie : Défaut dans l'application de la réglementation relative aux économies d'énergie, 6, en totalité :
- ouvrages et équipements visés par la réglementation relative aux économies d'énergie.
Handicapés : Défaut dans l'application de la réglementation relative à l'accessibilité et à l'adaptation des constructions aux personnes handicapées, -, en totalité :
- ouvrages et équipements visés par la réglementation relative à l'accessibilité et à l'adaptation des constructions aux personnes handicapées.
Brancards : Défaut dans l'application de la réglementation relative au transport des brancards dans les bâtiments d'habitation, -, En totalité :
- ouvrages et équipements visés par la réglementation relative au transport des brancards dans les bâtiments d'habitation.
F : Défaut de fonctionnement des équipements, 3, 4, en tout ou partie (sur demande du maître de l'ouvrage) :
- réseaux d'alimentation en eau, de chauffage et d'assainissement ;
- chauffage, conditionnement, ventilation mécanique ;
- installations électriques y compris éclairage extérieur ;
- ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques ;
- portes automatiques de garage ;
- production et distribution d'eau chaude, distribution d'eau froide, évacuation ;
- portiers électroniques, distribution collective d'antennes de télévision ;
- fluides spéciaux.
Existants : Défaut de compatibilité des existants avec le programme des travaux neufs, défaut de solidité des existants du fait des travaux neufs, 1, en totalité :
- ouvrages existants de : fondation, ossature, clos et couvert.
En tout ou partie (sur demande du maître de l'ouvrage) :
- tous autres ouvrages existants.
Avoisinants : Défaut de solidité des ouvrages avoisinants du fait des travaux neufs, 1, en totalité :
- ouvrages contigus à l'ouvrage neuf : fondation, ossature, clos et couvert.
En tout ou partie (sur demande du maître de l'ouvrage) :
- autres ouvrages avoisinants.
Environnement : Défaut dans l'application de la réglementation relative à la protection de l'environnement, 3, en tout ou partie (sur demande du maître de l'ouvrage) :
- les ouvrages et équipements visés par la réglementation relative à la protection de l'environnement.
Hygiène et santé : Défaut dans l'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la santé dans les constructions, 3, en tout ou partie (sur demande du maître de l'ouvrage) :
- les ouvrages et équipements visés par la réglementation relative à l'hygiène et à la santé dans les constructions.
Article Annexe I
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
A : L, P 1 et PV ; 1, 3, 4.
L + S : L et S ; 1, 2, 4.
A + S : L et S ; P 1 et PV ; 1, 2, 3, 4.
H : L et S ; P 1, PV, PS, Isolation phonique, Isolation thermique, Handicapés, Brancards ; 1, 2, 3, 4, 5, 6.
A' : L ; P 1, PV, F, Isolation thermique, Isolation phonique ; 1, 3, 4, 5, 6.
A' + : L et S ; P 1, PV, F, Isolation thermique, Isolation phonique, Handicapés, Brancards ; 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Article Annexe II
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Liste des actes types : la liste des actes types incluse dans les tableaux suivants comporte essentiellement des actes de caractère technique.
Au titre des actes d'information ont été seulement mentionnés, du fait de leur importance particulière, le rapport initial et le rapport final de contrôle technique. D'autres rapports peuvent être demandés par le maître de l'ouvrage, en particulier après l'A.P.D. et avant le D.C.E., ou à l'issue de la mise au point technique du projet, ou à la terminaison des ouvrages bruts relatifs au clos et au couvert.
En tout état de cause, le contrôleur technique doit rendre compte régulièrement de sa mission au maître de l'ouvrage ; à ce titre, il doit lui adresser autant de comptes rendus qu'il est nécessaire pour lui faire connaître au minimum les avis suspendus ou défavorables qu'il forme en conclusion de chacun des actes types de caractère technique auxquels il est tenu dans le cadre de sa mission.
Abréviations : des abréviations ont été adoptées pour préciser la correspondance entre les actes types et les missions de base et prestations complémentaires ; ce sont les suivantes :
L : solidité ouvrages et équipements indissociables ;
S : sécurité ;
PS : protection contre les séismes ;
P1 : solidité des équipements dissociables ;
PV : récolement des procès-verbaux d'essais de réception des équipements et avis sur ces procès-verbaux ;
Ph : isolation phonique ;
Th : isolation thermique, économies d'énergie ;
Hand : accessibilité des constructions aux handicapés ;
B : transport de brancards dans la construction
F : fontionnement des équipements ;
E : existants ;
Av : avoisinants ;
Env : environnement ;
Hys : hygiène et santé.
Examen : il s'agit de l'examen critique des documents et ouvrages tel que défini dans l'article 12.
Cet examen porte sur la totalité des plans et dessins d'exécution et sur la totalité des catégories d'ouvrages visés par le domaine d'intervention.
Participation à des réunions : cette participation du contrôleur technique à des réunions de mises au point est indispensable pour lui permettre de formuler en temps opportun ses avis lors du choix des principales options techniques.
L'interaction obtenue ainsi entre les actes principaux des constructeurs et ceux du contrôleur contribue à la bonne marche de l'opération en phase conception comme en phase exécution eu égard aux objectifs de prévention du maître de l'ouvrage.
Visites de levées de réserves : ces visites ont pour objet de vérifier que les ouvrages et les équipements visés par les réserves ont été mis en conformité.
Article Annexe II
Version en vigueur du 06/11/1992 au 01/09/1999Version en vigueur du 06 novembre 1992 au 01 septembre 1999
Phase 1 : Contrôle de conception.
Stade APS :
1.1. Examen du dossier du point de vue de la sécurité, notice de sécurité : S.
1.2. Visite préliminaire du site, examen du point de vue de la constructibilité : L, Av.
Stade APD :
1.3. Examen du programme de reconnaissance des sols : L.
1.4. Examen de sondages terrassés : L, Av.
1.5. Examen du rapport géotechnique et des conséquences des modes de terrassement et de fondation sur la solidité des ouvrages : L, Av. 1.6. Participation aux réunions de mises au point techniques :
Toutes les missions et prestations confiées sont concernées.
Stade DCE :
1.7. Examen du DCE :
- solidité : L, L + P 1, PS.
- sécurité : S.
- fonctionnement : F, PV.
- autres (tels que thermique, phonique, etc.) : Toutes les missions et prestations confiées sont concernées.
1.8. Rapport initial de contrôle technique au maître de l'ouvrage :
- solidité : L, L + P 1, PS.
- sécurité : S.
- fonctionnement : F, PV.
- autres : Toutes les missions et prestations confiées sont concernées.
1.9. Examen des variantes présentées par les entreprises : Toutes les missions et prestations confiées sont concernées.
Phase 2 : Contrôle de documents d'exécution.
2.1. Examen des documents relatifs aux ouvrages :
- viabilité, fondations, structures, charpente : L, S, PS, Ph.
- façades lourdes L, S, PS, Ph, Th.
- façades légères, menuiseries : L, S, Ph, Th.
- couverture, étanchéité : L, S, Ph, Th.
- équipements indissociables : L, S, Ph, Th.
- équipements dissociables : P 1.
- autres : Toutes les missions et prestations confiées sont concernées.
2.2. Examen des documents relatifs aux équipements :
- électricité : P 1, PV, S, F.
- chauffage, ventilation, conditionnement d'air, plomberie, gaz :
L, P 1, PV, S, F, Ph, Th, HyS.
- ascenseurs : L, P 1, PV, S, F, Ph, Hand, B.
- détection, alarmes, désenfumage : P 1, PV, S, F.
- portes automatiques de garage : P 1, PV, S, F.
- autres : Toutes les missions et prestations confiées sont concernées.
2.3. Participation aux réunions techniques de mise au point :
Toutes les missions et prestations confiées sont concernées.
Phase 3 : Contrôle sur chantier de la réalisation des ouvrages. 3.1. Examen d'ouvrages sur chantier avec participation au rendez-vous de chantier : Toutes les missions et prestations confiées sont concernées.
3.2. Examen d'ouvrages sur chantier hors rendez-vous de chantier :
Toutes les missions et prestations confiées sont concernées.
3.3. Examen des dispositions prises par les constructeurs énumérés à l'article 1792-1 du code civil afin de s'assurer qu'ils effectuent de manière satisfaisante les vérifications techniques qui leur incombent : Toutes les missions et prestations confiées sont concernées.
Phase 4 : Vérifications finales en vue de la réception.
4.1. Vérifications finales :
- viabilité, fondations, structures, charpente, clos et couvert :
L, P 1.
- ascenseurs : S, F.
- installations électriques : S, F.
- chauffage, VMC, gaz : S, F.
- essais acoustiques : Ph.
- dispositions constructives : S.
- autres : Toutes les missions et prestations confiées sont concernées.
4.2. Rapports finals de contrôle technique au maître de l'ouvrage :
- solidité : L, P 1.
- procès-verbaux d'essais : PV.
- sécurité : S, PS.
- fonctionnement : F.
- autres : Toutes les missions et prestations confiées sont concernées.
4.3. Assistance au maître d'ouvrage à l'occasion de la commission de sécurité : S.
4.4. Visites de levées de réserves : S.
Phase 5 : Période de garantie de parfait achèvement.
5.1. Intervention, sur demande du maître de l'ouvrage, pendant la période de garantie de parfait achèvement : Toutes les missions et prestations confiées sont concernées.