Arrêté du 23 avril 1991 relatif au livret d'apprentissage

abrogée depuis le 01/01/2010abrogée depuis le 01 janvier 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : EQUS9100697A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 12, L. 29, R. 123-2, R. 124, R. 241-1 à R. 241-3, R. 243 à R. 247 ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1989 relatif au programme national de formation à la conduite ;

Vu l'arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 mai 1991 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 6

    Toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur doit être détentrice d'un livret d'apprentissage tel que mentionné à l'article R. 123-2 du code de la route.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 mai 1991 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 6

    Le livret d'apprentissage précise le contenu, la progressivité et le calendrier de la formation.

    Il permet à l'élève de retracer sa progression au cours des différentes étapes de sa formation et de justifier son état d'apprenti conducteur en cas de contrôle par les officiers ou agents de la police administrative et judiciaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 mai 1991 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 6

    Le livret d'apprentissage est en vente libre.

    Il doit être validé par le préfet du lieu du domicile ou de la résidence de l'élève conducteur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 mai 1991 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 6

    Aux formations suivies, en vue d'obtenir l'un des permis de conduire énumérés à l'article R. 124 du code de la route, correspond un livret d'apprentissage.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 mai 1991 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 6

    La durée de validité du livret est de trois ans à compter de la date de la validation.

    En cas de perte ou de vol, l'élève conducteur doit se procurer un nouveau livret qui portera le même numéro que le précédent et le faire valider. Dans ce cas, la date de validation correspond à celle du premier livret délivré.

    Lorsque l'élève n'a pas obtenu le permis de conduire à l'expiration de la durée de validité du livret, celle-ci peut être prorogée une seule fois et pour une durée de trois ans par le préfet.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 mai 1991 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 6

    Le livret d'apprentissage et le contenu de la fiche de suivi de formation utilisée par l'enseignant correspondant aux diverses formations en vue de l'obtention des catégories de permis de conduire visées à l'article R. 124 du code de la route figurent en annexe au présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 mai 1991 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 6

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juin 1991 ; toutefois, pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie AL, ces dispositions ne leur sont applicables que si leur demande a été enregistrée par les services préfectoraux à compter de cette date.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/05/1991 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 mai 1991 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 6

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

Nota. - Les annexes de cet arrêté paraîtront au Bulletin officiel du ministère. Ce bulletin est disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris.