Décret n°92-92 du 14 janvier 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports

abrogée depuis le 29/11/2018abrogée depuis le 29 novembre 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 2018

NOR : MJSK9170149D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au budget,

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 7 mai 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/08/2017 au 29/11/2018Version en vigueur du 01 août 2017 au 29 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-1039 du 26 novembre 2018 - art. 5
    Abrogé par Décret n°2018-245 du 5 avril 2018 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2017-1202 du 27 juillet 2017 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1126 du 3 octobre 2014 - art. 6 (Ab)

    La nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée, mensuellement et dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires relevant du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Les personnels concernés doivent assurer les fonctions suivantes :

    Dans les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports :

    (dispositions abrogées) ;

    Dans les services déconcentrés, les établissements publics et l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports :

    - responsables de l'accueil du public ;

    - correspondant informatique interrégional responsable de la mise en oeuvre des applications nationales ;

    - agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ;

    - responsable du traitement de la paye.

    Dans les établissements publics de la jeunesse et des sports :

    - responsable de la gestion ;

    - adjoints du responsable de la gestion ;

    - responsable de la restauration ;

    - adjoints du responsable de la restauration ;

    - responsables de la maintenance des locaux ;

    - responsables de la maintenance des équipements sportifs et du magasin ;

    - responsables des personnels de service ;

    - responsables des espaces verts ;

    - responsable de la maintenance audiovisuelle ;

    - responsable des soins infirmiers ;

    - personnel technique et pédagogique chargé des fonctions de chef de département ;

    - chef de pôle ou département ;


    - gestionnaire des ressources humaines et de la paye ;


    - responsable des ressources humaines (RRH) ;


    - adjoint au responsable des ressources humaines ;


    - responsable Pôle ressource national ;


    - coordinateur de la formation initiale statutaire.

    A l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports :

    - responsable du parc automobile ;

    - responsables de l'entretien du parc informatique.

    Directeurs départementaux et directeurs régionaux adjoints de la jeunesse, des sports et des loisirs :

    - directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs dans les directions départementales de la jeunesse et des sports ;

    - directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs dans les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports.

    A l'exception des emplois de directeurs départementaux et directeurs régionaux adjoints de la jeunesse, des sports et des loisirs, les emplois désignés ci-dessus n'ouvrent pas droit à la nouvelle bonification indiciaire lorsque les fonctions y afférentes sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 985.

    Les personnels nommés dans les emplois de directeurs départementaux et directeurs régionaux adjoints de la jeunesse, des sports et des loisirs cessent de percevoir la nouvelle bonification indiciaire lorsque le traitement brut afférent à leur grade et à leur échelon atteint la hors-échelle A.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/01/1992 au 29/11/2018Version en vigueur du 28 janvier 1992 au 29 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-1039 du 26 novembre 2018 - art. 5
    Abrogé par Décret n°2018-245 du 5 avril 2018 - art. 5 (V)

    L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus est strictement liée aux fonctions y ouvrant droit. Le fonctionnaire cumulant plusieurs types de fonctions ne peut percevoir la nouvelle bonification indiciaire qu'au titre d'une seule de ses fonctions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/01/1992 au 29/11/2018Version en vigueur du 28 janvier 1992 au 29 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-1039 du 26 novembre 2018 - art. 5
    Abrogé par Décret n°2018-245 du 5 avril 2018 - art. 5 (V)

    La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus peut être versée aux fonctionnaires bénéficiant des dispositions relatives au travail à temps partiel telles qu'elles sont définies par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire perçue par ces fonctionnaires est diminué dans les mêmes proportions que leur traitement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/01/1992 au 29/11/2018Version en vigueur du 28 janvier 1992 au 29 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-1039 du 26 novembre 2018 - art. 5
    Abrogé par Décret n°2018-245 du 5 avril 2018 - art. 5 (V)

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires au titre de chaque année.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/01/1992 au 29/11/2018Version en vigueur du 28 janvier 1992 au 29 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-1039 du 26 novembre 2018 - art. 5
    Abrogé par Décret n°2018-245 du 5 avril 2018 - art. 5 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Conformément à l’article 5 II du décret n° 2018-245 du 5 avril 2018, les dispositions du décret du 14 janvier 1992 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent l'administration centrale.