Article 1
Version en vigueur du 01/03/2012 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 mars 2012 au 06 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 27 août 2012 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)En application de l'article * R. 131-3 du code de la construction et de l'habitation, il est défini un ratio RCh égal au coût en francs (T. T. C.) des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble considéré, divisé par la surface totale chauffée exprimée en mètres carrés, ou, à défaut, par 85 % de la surface de plancher de l'immeuble.
Article 2
Version en vigueur du 01/10/1991 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 06 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 27 août 2012 - art. 4
Conformément à l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation si le ratio RCh, tel que défini à l'article 1er précédent, calculé sur une période de douze mois consécutifs comprenant la saison de chauffe de référence définie ci-après, est inférieur au seuil fixé en article 4 du présent arrêté.
Dans le cas général, la saison de chauffe de référence est la saison de chauffe 1988-1989.
Toutefois, pour les immeubles qui n'étaient pas normalement occupés au début de la saison de chauffe 1988-1989, la saison de chauffe de référence est la première saison de chauffe connue, l'immeuble étant normalement occupé.
De même, pour les immeubles ayant fait l'objet de la réalisation de travaux de maîtrise de l'énergie entre le début de la saison de chauffe 1988-1989 et le 1er octobre 1991, la saison de chauffe de référence est la première saison de chauffe suivant la réalisation des travaux, cette saison de référence ne pouvant pas être postérieure à la saison de chauffe 1992-1993.
Article 3
Version en vigueur du 01/10/1991 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 06 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 27 août 2012 - art. 4
Conformément à l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions suivantes :
a) D'une part, les logements de l'immeuble considéré doivent comporter un prééquipement permettant la mise en place ultérieure d'un système de répartition des frais de chauffage ; dans le cas de chauffage à eau chaude, cette disposition implique :
- soit un raccordement de l'installation de chauffage des logements en un seul point de la distribution de chauffage commun, des réserves étant faites afin de laisser la possibilité d'installer un moyen de comptage de l'énergie thermique ;
- soit un précâblage du logement permettant d'installer des moyens de répartition de frais de chauffage avec transmission à l'extérieur du logement des informations nécessaires à cette répartition.
b) D'autre part, le ratio RCh tel que défini en article 1er ci-dessus et calculé pour une période de douze mois consécutifs comprenant la première saison de chauffe complète suivant l'achèvement des travaux et l'occupation normale des locaux ne doit pas dépasser le seuil fixé en article 4 du présent arrêté. Les immeubles faisant l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988 et donc soumis à la réglementation thermique du 5 avril 1988 sont réputés satisfaire à cette condition.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/1991 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 06 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 27 août 2012 - art. 4
Le seuil visé à l'article * R. 131-3, paragraphe b, du code de la construction et de l'habitation est fixé à 40 F (T.T.C.) par mètre carré pour la saison de chauffe 1988-1989 ; pour les saisons de référence différentes de celle-ci, le seuil est corrigé des variations climatiques (coefficient c ) et économiques (coefficient e ) selon la formule suivante :
Seuil (en francs [T.T.C.] par m2) = 40 " c " e,
avec :
c = coefficient de correction climatique pour la saison de référence considérée, exprimé par département ;
e = coefficient de correction économique pour la saison de référence considérée qui correspond à l'évolution du prix de l'énergie utilisée.
Ces corrections climatiques et économiques sont fournies par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (1).
Nota :
(1) Soit par l'intermédiaire du serveur Minitel de l'agence, en composant le code 36-15 AFME, soit auprès du service Information de l'agence, 27, rue Louis-Vicat, 75015 Paris.
Article 5
Version en vigueur du 01/10/1991 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 06 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 27 août 2012 - art. 4
La valeur du ratio RCh tel que défini en article 1er du présent arrêté devra être communiquée par écrit par le syndic de copropriété aux copropriétaires en justifiant le calcul de ce ratio.
Article 6
Version en vigueur du 01/10/1991 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 06 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 27 août 2012 - art. 4
Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 7
Version en vigueur du 01/10/1991 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 06 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 27 août 2012 - art. 4
Le directeur de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2012
NOR : INDE9100637A
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat au logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 131-3 et * R. 131-3,
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le secrétaire d'Etat au logement,
MARCEL DEBARGE