Article 1
Version en vigueur du 02/10/1991 au 09/03/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 09 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-164 du 8 mars 1999 - art. 33 (V) JORF 9 mars 1999
La direction de l'administration générale est chargée :
1° Des affaires administratives, juridiques et contentieuses ;
2° Des questions immobilières, domaniales, patrimoniales, culturelles et relatives à l'environnement ;
3° Des affaires concernant le logement ;
4° De l'informatique générale.
Sous réserve des attributions dévolues à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, elle assure les relations avec le Conseil d'Etat et les juridictions administratives ou judiciaires autres que la Cour des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière.
Elle est chargée du soutien matériel de l'administration centrale, notamment en matière d'informatique générale.
Article 2
Version en vigueur du 02/10/1991 au 09/03/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 09 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-164 du 8 mars 1999 - art. 33 (V) JORF 9 mars 1999
Sous réserve des attributions dévolues à la direction des services financiers et à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, elle est chargée, en liaison avec les directions, états-majors et services respectivement compétents, d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires présentés par le ministre de la défense ou proposés à sa signature. Elle prépare l'avis du ministre sur les projets élaborés par les autres départements ministériels.
Elle participe aux études relatives à l'organisation des armées et du département de la défense et prépare les textes législatifs et réglementaires qui s'y rapportent. Elle prépare également les délégations de pouvoirs et de signature du ministre.
Elle étudie l'aspect juridique des accords internationaux intéressant le département, participe en tant que de besoin aux négociations internationales et assure, dans le domaine de la défense, la transposition en droit interne des obligations internationales de la France.
Elle donne, à la demande des autorités délégataires de la signature du ministre, son avis juridique sur les projets de textes préparés par ces autorités dans leur domaine de compétence.
La direction de l'administration générale assure le conseil juridique du département, notamment en matière d'interprétation de la réglementation.
Elle tient à jour la collection des textes législatifs et réglementaires intéressant le département et fait publier le Bulletin officiel des armées.
Article 3
Version en vigueur du 02/10/1991 au 09/03/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 09 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-164 du 8 mars 1999 - art. 33 (V) JORF 9 mars 1999
La direction de l'administration générale assure la responsabilité générale du contentieux du ministère et, sous réserve des délégations accordées en la matière, le règlement des dommages causés ou subis par les forces, les organismes, les personnels du ministère ainsi que par les éléments des armées étrangères stationnées sur le territoire national en vertu d'accords internationaux.
Article 4
Version en vigueur du 02/10/1991 au 09/03/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 09 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-164 du 8 mars 1999 - art. 33 (V) JORF 9 mars 1999
La direction de l'administration générale élabore et met en oeuvre, en liaison avec les autorités concernées, la politique d'ensemble du ministère en matière immobilière, domaniale, patrimoniale et d'environnement. Elle peut se voir confier toute mission particulière dans le cadre de cette politique. Elle est chargée du plan de localisation des organismes et services du ministère de la défense.
Elle propose, en liaison avec les autorités concernées, la politique culturelle du département et participe à sa mise en oeuvre. Elle prépare les actes relatifs à l'exercice de la tutelle sur les musées rattachés au ministère de la défense.
Article 5
Version en vigueur du 02/10/1991 au 09/03/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 09 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-164 du 8 mars 1999 - art. 33 (V) JORF 9 mars 1999
La direction de l'administration générale élabore et met en oeuvre la politique du logement au sein du ministère de la défense.
Elle fait réaliser les programmes de construction, de réhabilitation et d'entretien des logements arrêtés par le ministre et gère les crédits correspondant à ces programmes. Elle bénéficie, à cet effet, du soutien des services constructeurs.
Elle prépare les actes relatifs à l'exercice de la tutelle du ministre de la défense sur la société nationale immobilière.
Elle prononce les décisions d'attribution des logements au profit du personnel de la défense dans la région Ile-de-France.
Article 6
Version en vigueur du 02/10/1991 au 09/03/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 09 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-164 du 8 mars 1999 - art. 33 (V) JORF 9 mars 1999
La direction de l'administration générale élabore le schéma directeur d'implantation de l'administration centrale et procède à l'attribution des locaux.
Elle est chargée du soutien de l'administration centrale du ministère de la défense et en gère le financement.
Article 7
Version en vigueur du 07/01/1997 au 09/03/1999Version en vigueur du 07 janvier 1997 au 09 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-164 du 8 mars 1999 - art. 33 (V) JORF 9 mars 1999
Modifié par Décret n°97-2 du 3 janvier 1997 - art. 1 () JORF 7 janvier 1997La direction de l'administration générale assure la gestion du personnel de l'administration centrale affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception de celui dont la gestion relève de la délégation générale pour l'armement.
Elle est chargée, pour le personnel civil de l'administration centrale, du service de la médecine du travail et du service du contrôle médical.
Article 8
Version en vigueur du 02/10/1991 au 09/03/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 09 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-164 du 8 mars 1999 - art. 33 (V) JORF 9 mars 1999
Elle prépare les orientations de la politique du ministère de la défense en matière d'informatique générale, notamment en ce qui concerne la formation des personnels. Elle en suit l'exécution.
Article 9
Version en vigueur du 02/10/1991 au 09/03/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 09 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-164 du 8 mars 1999 - art. 33 (V) JORF 9 mars 1999
La direction de l'administration générale anime et coordonne la politique de prévention routière du ministère de la défense.
Article 10
Version en vigueur du 02/10/1991 au 09/03/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 09 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-164 du 8 mars 1999 - art. 33 (V) JORF 9 mars 1999
Le décret n° 86-758 du 3 juin 1986 fixant les attributions de la direction de l'administration générale est abrogé.
Article 11
Version en vigueur du 02/10/1991 au 09/03/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 09 mars 1999
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-1004 du 30 septembre 1991 fixant les attributions de la direction de l'administration générale du ministère de la défense
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 1999
NOR : DEFD9101865D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de la défense, Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ; Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ; Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ; Vu le décret n° 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ; Le Conseil d'Etat entendu,
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON