Arrêté du 9 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus par l'article 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : AGRE9202203A

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Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment son article 13;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole,

Arrête

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 30 septembre 2022 - art. 1

    Les trois concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de personnels enseignants et de documentation prévus à l'article 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies par le présent arrêté, dans les sections et options prévues par l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2022 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 septembre 2022 (NOR : AGRS2220892A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session de concours ouverte au titre de l'année 2023.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

    Modifié par Arrêté du 17 août 2010 - art. 1

    Les programmes et les descriptifs concernant les épreuves des concours sont fixés dans l'arrêté mentionné à l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

    Modifié par Arrêté du 17 août 2010 - art. 1

    L'ensemble des dispositions concernant les jurys des concours de l'arrêté mentionné à l'article 1er est applicable aux concours organisés par le présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

    Modifié par Arrêté du 17 août 2010 - art. 1

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture autorise l'ouverture des concours et un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le nombre de places offertes aux concours externe, interne et troisième concours par section et, le cas échéant, option, ainsi que la date de clôture des inscriptions.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992

    Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/11/1992 au 27/08/2010Version en vigueur du 19 novembre 1992 au 27 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 17 août 2010 - art. 2

    Pour chacune des sections et, éventuellement, options de ces concours, les épreuves sont jugées par un jury présidé par un inspecteur général de l'agriculture, ou un inspecteur général de l'éducation nationale, ou un ingénieur général relevant du ministère de l'agriculture, ou un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'agriculture.


    Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs des corps homologues relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés ou assimilés, les ingénieurs d'agronomie chargés d'enseignement, les professeurs certifiés ou assimilés, les professeurs de lycée professionnel du 2e grade relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.


    Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.


    Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992

    Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de rendre une copie blanche ou de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

    Modifié par Arrêté du 17 août 2010 - art. 3

    A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

    A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite des places offertes au titre de chaque concours et en fonction des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats déclarés admis.

    Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et, le cas échéant, par option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis au concours.

    L'inscription sur la liste de candidats admis, qui ne vaut pas recrutement, est valable deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/11/1992Version en vigueur depuis le 19 novembre 1992

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H. H. BICHAT

(1) L'annexe à l'arrêté du 14 novembre 1990 peut être consultée:



- au C.N.E.A.P., 277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris;



- à l'U.N.R.E.P., 26, rue Bergère, B.P. 44509, 75424 PARIS CEDEX 09;

- au ministère de l'agriculture et du développement rural (D.G.E.R.), 1ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris.