Décret n°91-141 du 31 janvier 1991 fixant les conditions du contrôle des connaissances des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers et demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux

abrogée depuis le 18/02/2000abrogée depuis le 18 février 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2000

NOR : AGRE9100079D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment ses livres II et VIII ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/05/1995 au 18/02/2000Version en vigueur du 06 mai 1995 au 18 février 2000

    Abrogé par Décret n°2000-134 du 16 février 2000 - art. 4 (Ab) JORF 18 février 2000
    Modifié par Décret n°95-547 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995

    Le contrôle des connaissances auquel sont soumis, en application des dispositions de l'article 309 du code rural, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux est organisé dans les conditions suivantes.

    Ceux des vétérinaires mentionnés ci-dessus qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré dans un pays figurant sur la liste mentionnée à l'article 309 du code rural sont soumis à un contrôle de leurs connaissances en matière de législation sanitaire.

    Outre le contrôle prévu à l'alinéa ci-dessus, les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré dans un pays ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article 309 précité sont soumis à un contrôle de leurs connaissances dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène alimentaire et de la production animale.

    Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer le contrôle des connaissances sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Nul ne peut se présenter aux épreuves du contrôle de connaissances plus de trois fois.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/02/1991 au 18/02/2000Version en vigueur du 06 février 1991 au 18 février 2000

    Abrogé par Décret n°2000-134 du 16 février 2000 - art. 4 (Ab) JORF 18 février 2000

    Les candidats qui ont subi avec succès le contrôle prévu à l'article 1er ci-dessus sont autorisés, dans l'ordre de présentation de leur candidature audit contrôle et dans la limite du quota annuel prévu à l'article 309 précité, à exercer la médecine et la chirurgie des animaux.

    Au cas où le nombre des candidats ayant satisfait au contrôle des connaissances excède le quota annuel mentionné ci-dessus, les intéressés conservent le bénéfice de ce contrôle et prennent rang par ordre d'antériorité de leur demande.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/02/1991 au 18/02/2000Version en vigueur du 06 février 1991 au 18 février 2000

    Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.