Décret n°90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

NOR : AGRX9000183D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat le 21 février 1990 ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Les personnels de direction, nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 4 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, perçoivent la rémunération afférente à la classe et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur emploi.

    Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement public considéré.

    Ce classement est établi par le ministre chargé de l'agriculture selon les conditions déterminées par arrêté.

    Les personnels de direction nommés dans les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 12 septembre 1991 précité bénéficient d'une bonification indiciaire fixée conformément aux dispositions ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Modifié par Décret n°2004-681 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2003

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient, s'ils demeurent en fonctions dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.

    Toutefois, la limite de trois ans n'est pas opposable aux chefs d'établissement et à leurs adjoints qui, à la date du déclassement de l'établissement, étaient âgés d'au moins soixante ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Modifié par Décret n°2004-681 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2003

    Les chefs d'établissement en fonctions en cette qualité depuis trois ans au moins dans un établissement classé en troisième ou quatrième catégorie, mutés sur leur demande dans un emploi de chef d'établissement d'un établissement classé dans une catégorie inférieure à celle de leur établissement d'exercice, bénéficient, dans les conditions définies ci-après, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.

    Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date de leur mutation et justifier de quinze ans de services effectifs dans l'un des emplois de direction visés au présent décret.

    Le maintien de la bonification antérieure cesse à la date de la rentrée scolaire qui suit le soixantième anniversaire des intéressés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Modifié par Décret n°2004-681 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2003

    En outre, les chefs d'établissement et leurs adjoints bénéficient, pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement en cas de mutation, dans l'intérêt du service, consécutive à la suppression de leur emploi.

  • Le montant de la bonification indiciaire attribuée aux directeurs et directeurs adjoints d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles en application de l'article 26 du décret du 12 septembre 1991 précité est fixé ainsi qu'il suit :

    BONIFICATION INDICIAIRE (en points d'indice majoré)

    Directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

    1re catégorie : 80

    2e catégorie : 100

    3e catégorie : 130

    4e catégorie : 150

    4e catégorie exceptionelle : 150

    Directeur adjoint d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

    1re catégorie : 50

    2e catégorie : 55

    3e catégorie : 70

    4e catégorie : 80

    4e catégorie exceptionelle : 80

    Le personnel de direction exerçant les fonctions de directeur du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet et de directeur du Centre national de promotion rurale-enseignement et formation professionnelle à distance de Marmilhat bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un directeur affecté dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 4e catégorie.

    Il est versé aux directeurs du centre d'expérimentation pédagogique de Florac et du centre d'étude du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture de Fouesnant la même bonification indiciaire que celle d'un directeur affecté dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e catégorie.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/09/1996 au 01/01/2003Version en vigueur du 17 septembre 1996 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Décret n°2004-681 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2003
    Modifié par Décret n°96-809 du 10 septembre 1996 - art. 1 () JORF 17 septembre 1996 en vigueur le 1er septembre 1996

    Le montant de la bonification indiciaire attribuée aux proviseurs et proviseurs adjoints de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture, est fixé ainsi qu'il suit :

    BONIFICATION INDICIAIRE (en points nouveaux majorés)

    1re catégorie

    2e catégorie

    3e catégorie

    4e catégorie

    Proviseur de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau

    80

    100

    130

    150

    Proviseur adjoint de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau

    50

    55

    70

    80

  • Article 8

    Version en vigueur du 12/12/1990 au 01/01/1991Version en vigueur du 12 décembre 1990 au 01 janvier 1991

    Abrogé par Décret n°92-253 du 4 mars 1992 - art. 3 (V) JORF 20 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1991

    Les personnels de direction qui appartiennent à un corps d'ingénieurs ne peuvent bénéficier des primes de service et de rendement prévues par le décret n° 68-412 du 3 mai 1968 modifié par le décret n° 70-354 du 21 avril 1970.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Modifié par Décret n°2004-681 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2003

    Le décret n° 75-56 du 24 janvier 1975 modifié relatif à la rémunération de certains personnels de direction des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE