Arrêté du 21 novembre 1989 fixant pour l'année 1989 les taux de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret n° 88-163 du 19 février 1988, pour assurer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant quarante lits au plus

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 1991

NOR : SPSH8902744A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu l'article 20 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment l'article 29 ;

Vu l'arrêté du 24 mai 1974 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié portant institution d'une indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1989 fixant pour l'année 1989 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,

  • a modifié les dispositions suivantes

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT