Arrêté du 15 mars 1991 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes

abrogée depuis le 05/09/1997abrogée depuis le 05 septembre 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 1997

NOR : EQUA9100549A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 131.1 à D. 131.10 et leurs annexes ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1987 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 3 août 1988 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels ;

Vu l'accord du ministre de la défense, en date du 15 mars 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 05/09/1997Version en vigueur du 17 avril 1991 au 05 septembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-25 art. 8 JORF 5 septembre 1997

    Le présent arrêté porte sur les conditions d'homologation et les procédures d'exploitation des aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal.

    Il s'applique également, pour les besoins de l'aviation civile, aux aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 05/09/1997Version en vigueur du 17 avril 1991 au 05 septembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-25 art. 8 JORF 5 septembre 1997

    Les conditions d'homologation des aérodromes portent essentiellement sur les points suivants : dégagements des aérodromes et franchissement des obstacles, caractéristiques physiques de la piste et de ses abords, alimentation électrique, équipement en aides radioélectriques, équipements en aides visuelles, portée visuelle de piste ou mesure de la visibilité horizontale, procédures d'exploitation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 05/09/1997Version en vigueur du 17 avril 1991 au 05 septembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-25 art. 8 JORF 5 septembre 1997

    Les conditions d'homologation et les procédures d'exploitation sont explicitées en annexe au présent arrêté (1) en distinguant :

    - les pistes utilisées en conditions de vol à vue de jour ;

    - les pistes utilisées en conditions de vol à vue de jour et de nuit ;

    - les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments (à l'exclusion des approches de précision) ;

    - les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie 1 ;

    - les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégories 2 et 3 ;

    - les pistes utilisées pour les décollages lorsque la visibilité est inférieure à 400 mètres ;

    - les pistes utilisées pour les décollages de précision lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres.

    Nota :

    (1) Le présent arrêté, y compris son annexe, sera publié par le service de l'information aéronautique et pourra être consulté ou obtenu à l'adresse postale suivante : S.I.A., 9, rue Champagne, 91205 ATHIS-MONS CEDEX.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 05/09/1997Version en vigueur du 17 avril 1991 au 05 septembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-25 art. 8 JORF 5 septembre 1997

    Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal :

    - la décision d'ouverture d'une piste pour les mouvements autres que les approches de précision et l'ouverture d'une piste aux approches de précision de catégorie 1 est prise par le directeur régional de l'aviation civile, le directeur ou chef de service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris ;

    - la décision d'ouverture d'une piste aux approches de précision de catégorie 2 ou 3 et aux décollages de précision est prise par le directeur de la navigation aérienne.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 05/09/1997Version en vigueur du 17 avril 1991 au 05 septembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-25 art. 8 JORF 5 septembre 1997

    Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'ouverture d'une piste, pour les besoins de l'aviation civile, est prise par les autorités citées à l'article 4 ci-dessus, en accord avec l'affectataire principal.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 05/09/1997Version en vigueur du 17 avril 1991 au 05 septembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-25 art. 8 JORF 5 septembre 1997

    La décision d'ouverture d'une piste doit préciser les restrictions opérationnelles éventuelles d'utilisation.

    Dans le cas où les conditions d'ouverture ne seraient plus remplies, cette décision pourra être suspendue, ou assortie de restrictions opérationnelles, par les autorités prévues à l'article 4, à moins qu'une dérogation n'ait été accordée.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 05/09/1997Version en vigueur du 17 avril 1991 au 05 septembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-25 art. 8 JORF 5 septembre 1997

    Des dérogations éventuelles peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées, sur demande :

    - de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile ;

    - du représentant de l'affectataire principal dans les autres cas.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 05/09/1997Version en vigueur du 17 avril 1991 au 05 septembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-25 art. 8 JORF 5 septembre 1997

    Le présent arrêté abroge l'arrêté du 22 décembre 1986 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'utilisation d'un aérodrome pour l'exécution de procédures d'approche de précision, l'instruction 20210 DNA du 26 février 1987 modifiée, les circulaires 20722 DNA/2 du 21 décembre 1973 relative au balisage lumineux des pistes d'aérodromes, 20042 DNA/2 A du 21 janvier 1981 fixant les règles à observer lors de la mise en place des marques de point d'attente sur un aérodrome, 20506 du 30 juin 1982 relative à la mise en place des panneaux de signalisation sur les aérodromes, ainsi que l'instruction 20964 du 30 octobre 1981 relative à l'alimentation électrique de secours des installations de navigation des aérodromes.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 05/09/1997Version en vigueur du 17 avril 1991 au 05 septembre 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-08-25 art. 8 JORF 5 septembre 1997

    Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

  • Article 10

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 05/09/1997Version en vigueur du 17 avril 1991 au 05 septembre 1997

    Le directeur de la navigation aérienne et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

G. BELORGEY