Décret n°91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine

abrogée depuis le 06/09/2003abrogée depuis le 06 septembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

NOR : AGRP9100376D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général, des dépenses et des recettes de l'exercice 1912, et notamment son article 65, modifié par le décret du 14 juin 1938 ;

Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine, modifiée en dernier lieu par la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ;

Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, et notamment ses articles 20, 21 et 23 ;

Vu la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi n° 51-682 du 24 mai 1951 ;

Vu la loi n° 55-1553 du 28 novembre 1955 relative aux appellations d'origine des fromages ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988), et notamment son article 34 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990), et notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 55-671 du 20 mai 1955 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'organisation de la production viticole, et notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret n° 83-623 du 7 juillet 1983 portant création d'une agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;

Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices d'intervention dans le secteur agricole, modifié par le décret n° 86-443 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les rhums et le tafia, et notamment l'article 2 ;

Vu les procès-verbaux des délibérations du comité technique paritaire de l'établissement en date des 11 juillet et 26 octobre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 2 () JORF 15 septembre 2000

    L'Institut national des appellations d'origine comprend quatre comités nationaux, dotés chacun d'une commission permanente. Il comprend également, en tant que de besoin, des comités régionaux.

    Les quatre comités nationaux sont, respectivement :

    a) Le Comité national des vins et eaux-de-vie, cidre, poiré, et apéritifs à base de vins, cidres et poirés, ci-après dénommé Comité national des vins et eaux-de-vie ;

    b) Le Comité national des produits laitiers ;

    c) Le Comité national des produits agro-alimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits laitiers ;

    d) Le Comité national pour les indications géographiques protégées.

    L'institut est administré par un conseil permanent dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 ci-dessous.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 3 () JORF 15 septembre 2000

    Les comités nationaux sont composés, outre leur président désigné dans les conditions prévues à l'article 4 :

    1° De représentants professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés choisis parmi les membres des comités régionaux si ces derniers ont été mis en place ou, à défaut, désignés après avis des syndicats de défense et des groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié ;

    2° De représentants de l'administration ;

    3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution. Au titre de ces personnalités figurent des représentants des consommateurs.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chacun des comités nationaux le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées. La moitié de ces membres au moins est désignée au titre de la catégorie mentionnée au 1° et le quart au plus au titre de la catégorie mentionnée au 2°.

    Les membres des comités nationaux autres que les représentants de l'administration sont nommés pour six ans par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Leur mandat peut être renouvelé.

    Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

    La limite d'âge pour la nomination des membres mentionnés au 1° de l'alinéa 1er ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.

    Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.

    Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé aux ministres par le président du comité national concerné.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 4 () JORF 15 septembre 2000

    Les présidents des comités nationaux sont nommés par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation pour une durée de six ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce.

    Les présidents des comités nationaux ont qualité pour accomplir les actes de la vie civile relevant du secteur de compétence du comité national qu'ils président. Ils en tiennent informé le président du conseil permanent.

    Ils peuvent, s'il y a lieu et chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.

    Lors de leur première réunion, les comités nationaux désignent des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Ces désignations sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.

    Le plus âgé des vice-présidents assure, le cas échéant, l'intérim de la présidence.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 5 () JORF 15 septembre 2000

    Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés :

    a) D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;

    b) De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 5 () JORF 15 septembre 2000

    Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée, adoptées par le comité national compétent, sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et de la consommation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 6 () JORF 15 septembre 2000

    Chaque comité national est réuni à la demande de son président, du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres.

    Les membres des quatre comités nationaux se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président du conseil permanent, pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 7 () JORF 15 septembre 2000

    Le conseil permanent est composé de vingt-quatre membres appartenant aux quatre comités nationaux, au nombre desquels figurent les présidents de ces comités. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture pour la durée de leur mandat au sein du comité national auquel ils appartiennent.

    La moitié au moins du conseil permanent est constituée de membres autres que les représentants de l'administration.

    Le président du conseil permanent est nommé pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres concernés. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    Le conseil permanent désigne un vice-président, choisi parmi ses membres pour une durée de deux ans, qui remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim. Cette désignation est soumise à l'agrément du ministre de l'agriculture.

  • Article 9

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 8 () JORF 15 septembre 2000

    Le conseil permanent délibère sur toutes questions de sa compétence et notamment :

    a) Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

    b) La politique générale de l'institut ;

    c) La défense de la notion d'appellation d'origine contrôlée.

  • Article 10

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 15/09/2000Version en vigueur du 17 avril 1991 au 15 septembre 2000

    Abrogé par Décret 2000-891 2000-09-13 art. 9 JORF 15 septembre 2000

    Le conseil permanent constitue en son sein un bureau comprenant obligatoirement parmi ses membres un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget. Ce bureau a pour mission d'examiner les questions administratives et financières de l'institut. Il décide des affaires pour lesquelles il a reçu, en ce domaine, une délégation spéciale du conseil permanent.

  • Article 11

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Le président du conseil permanent représente l'institut dans tous les actes de la vie civile relevant des compétences du conseil permanent.

  • Article 12

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 10 () JORF 15 septembre 2000

    Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances des comités nationaux, du conseil permanent et, éventuellement, à celles des commissions permanentes et des comités régionaux. Il peut se faire représenter par toute personne de son choix.

    Si un comité national prend une délibération non conforme à la réglementation nationale ou communautaire ou à la politique agricole du Gouvernement, le commissaire du Gouvernement lui en fait l'observation et peut lui demander une nouvelle délibération. Sauf dans les cas où une procédure spécifique d'approbation est prévue par les textes, il peut s'opposer à cette nouvelle délibération et la soumettre à l'accord du ministre de l'agriculture.

  • Article 13

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Pour chaque comité national, une commission permanente, dont le nombre de membres et les règles de composition sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture, est chargée de suivre les affaires courantes relevant de la compétence dudit comité. Les membres de cette commission sont désignés par le comité national concerné en son sein.

    Le comité national concerné peut, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission permanente, à l'exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production.

  • Article 14

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixent après avis du comité national concerné la liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux.

  • Article 15

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 11 () JORF 15 septembre 2000

    Sont membres de chaque comité régional Vins et eaux-de-vie, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :

    - un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

    - un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

    - un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins.

    Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation du ministre de l'économie, des finances et du budget :

    - un directeur régional des douanes et droits indirects ;

    - un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    - un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    En dehors des membres ci-dessus énumérés, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du comité national Vins et eaux-de-vie.

    Ils sont nommés par arrêté pour une durée de six ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :

    - pour la désignation des professionnels de la production : des syndicats de défense les plus représentatifs des appellations concernées ;

    - pour la désignation des professionnels du négoce : des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional,

    et après avis des préfets des départements intéressés.

  • Article 16

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 11 () JORF 15 septembre 2000

    Sont membres de chaque comité régional des produits laitiers, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :

    - un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

    - un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

    - le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait ou son représentant.

    Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation du ministre de l'économie, des finances et du budget :

    - un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    - un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    En dehors des membres ci-dessus énumérés, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production, de la transformation ou du négoce des produits laitiers relevant du Comité national des produits laitiers.

    Ils sont nommés pour une durée de six ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation des syndicats de défense des appellations de la région concernée et avis des préfets des départements intéressés.

  • Article 17

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 12 () JORF 15 septembre 2000

    La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels des comités régionaux est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.

    Les membres des comités régionaux doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.

    Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé au ministre par le président du comité régional concerné.

    Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.

  • Article 18

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres professionnels.

    Lors de sa première réunion, chaque comité régional désigne des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 19

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Un agent désigné par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine assure, sous l'autorité du président, le secrétariat du comité régional.

  • Article 20

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national des appellations d'origine telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par le comité national concerné ou le ministre chargé de l'agriculture.

    Leurs avis sont consignés dans un procès-verbal transmis au président du comité national concerné et soumis à l'examen dudit comité.

  • Article 21

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement de chaque comité national et de la commission permanente correspondante, du conseil permanent et, le cas échéant, des comités régionaux.

  • Article 22

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 13 () JORF 15 septembre 2000

    Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargé d'assurer la gestion de l'établissement. Il assure, sous l'autorité des présidents, la préparation et l'exécution des délibérations des comités nationaux et du conseil permanent et en applique les décisions. Il assiste aux séances du conseil permanent, des comités nationaux, des commissions permanentes et des comités régionaux, avec voix consultative. Il peut se faire représenter par un agent de l'établissement.

    Il assure le fonctionnement des services de l'institut, prend toutes les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'institut.

    Il peut recevoir délégation de signature du président du conseil permanent et des présidents des comités nationaux pour accomplir les actes de la vie civile et assurer la représentation de l'institut.

    L'acte par lequel ceux-ci délèguent leur signature peut prévoir les agents de l'établissement autorisés à se substituer au directeur en cas d'empêchement.

    Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés au précédent alinéa et dans les limites qu'il détermine.

  • Article 23

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Conformément aux dispositions de l'article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, des agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le domaine de la réglementation relative aux conditions de production des produits à appellation d'origine contrôlée.

  • Article 24

    Version en vigueur du 15/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-891 du 13 septembre 2000 - art. 14 () JORF 15 septembre 2000

    Le budget de l'Institut national des appellations d'origine et ses modifications, préparés par le directeur, sont, de même que le compte financier, établis par le conseil permanent et approuvés par les ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

    Outre la dotation budgétaire de l'Etat prévue à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et les autres ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers, l'institut perçoit des redevances pour services rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.

    L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.

  • Article 25

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    L'Institut national des appellations d'origine est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Le contrôleur d'Etat a accès aux séances des comités nationaux et du conseil permanent. Il peut à tout moment exercer un contrôle sur les pièces comptables.

  • Article 26

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    L'Institut national des appellations d'origine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

  • Article 27

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

    L'agent comptable assiste aux séances des comités nationaux et du conseil permanent.

  • Article 28

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Les proportions fixées à l'article 3, deuxième alinéa, du présent décret ne sont pas applicables pour la première désignation des membres du comité national prévu au c de l'article 2.

    La condition de choix mentionnée au premier alinéa de l'article 4 n'est pas applicable pour la première désignation du président du même comité national.

  • Article 29

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Les comités régionaux compétents pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres de poirés ou de vins, en fonctions à la date de parution du présent décret, sont maintenus dans leur composition actuelle jusqu'au 22 juin 1992.

  • Article 30

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Sont abrogés :

    Le décret n° 87-358 du 29 mai 1987 modifié relatif à la composition et aux règles de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;

    Le décret n° 66-626 du 18 août 1966 fixant la composition et les règles du fonctionnement du Comité national des appellations d'origine des fromages, à compter de la désignation des membres du Comité national des produits laitiers.

  • Article 31

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 06/09/2003Version en vigueur du 17 avril 1991 au 06 septembre 2003

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.