Article 1
Version en vigueur du 27/06/1990 au 08/08/2002Version en vigueur du 27 juin 1990 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Le présent arrêté s'applique au contrôle des ensembles de mesurage, en service, installés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des gaz de pétrole liquéfiés.
Ces ensembles de mesurage sont appelés ci-après instruments.
Article 2
Version en vigueur du 27/06/1990 au 08/08/2002Version en vigueur du 27 juin 1990 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les instruments sont soumis à la vérification périodique définie par le décret du 6 mai 1988 susvisé, lorsqu'ils sont utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à son article 26.
Ils ne sont pas soumis à la vérification après réparation ou modification.
Article 3
Version en vigueur du 27/06/1990 au 08/08/2002Version en vigueur du 27 juin 1990 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les erreurs maximales tolérées pour les instruments en service, applicables lors de la vérification périodique, sont celles fixées à l'article 5 du décret du 4 août 1973 susvisé.
Article 4
Version en vigueur du 27/06/1990 au 08/08/2002Version en vigueur du 27 juin 1990 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les instruments sont soumis à une vérification périodique annuelle. Cette vérification est exécutée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Article 5
Version en vigueur du 27/06/1990 au 08/08/2002Version en vigueur du 27 juin 1990 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les agréments d'organismes pour effectuer la vérification périodique sont prononcés pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Article 6
Version en vigueur du 27/06/1990 au 08/08/2002Version en vigueur du 27 juin 1990 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les organismes agréés doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, deux mois à l'avance, le programme prévisionnel des opérations de vérification, comprenant le lieu, la date et les plages horaires de ces opérations et confirmer ce programme quinze jours avant les dates prévues.
En outre, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, au plus tard un mois après leur exécution, la liste récapitulative des opérations de vérification effectuées, mentionnant :
- l'identification des ensembles de mesurage vérifiés ;
- la nature des marques de vérification et de scellement portées par les ensembles de mesurage avant l'intervention ;
- l'état des ajustages avant et après l'intervention ;
- la sanction de la vérification (apposition d'une vignette).
Article 7
Version en vigueur du 27/06/1990 au 08/08/2002Version en vigueur du 27 juin 1990 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
La vérification périodique est effectuée à l'aide d'étalons reliés aux étalons nationaux et présentant une qualité suffisante pour que la détermination des erreurs des instruments puisse être effectuée avec une incertitude globale au plus égale à 7 0,2 %.
La vérification périodique comprend au moins un essai au débit habituel d'utilisation de l'instrument et est suivie d'un ajustage destiné à annuler au mieux, aux incertitudes d'étalonnage près, l'erreur de l'intrument à ce débit.
Article 8
Version en vigueur du 27/06/1990 au 08/08/2002Version en vigueur du 27 juin 1990 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Pour obtenir une marque d'identification en vue d'effectuer des réparations susceptibles d'avoir une incidence métrologique sur les instruments concernés par le présent arrêté, un réparateur doit disposer de moyens d'étalonnage adaptés.
Article 9
Version en vigueur du 27/06/1990 au 08/08/2002Version en vigueur du 27 juin 1990 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Pendant deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, la vérification périodique des instruments peut être effectuée par les agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure. Dans ce cas, les instruments ayant satisfait aux épreuves de cette vérification reçoivent la marque de l'Etat.
Article 10
Version en vigueur du 27/06/1990 au 08/08/2002Version en vigueur du 27 juin 1990 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Conformément à l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret du 12 avril 1955 cesse d'avoir effet en ce qui concerne le contrôle des instruments en service faisant l'objet du présent arrêté.
En outre, toutes les dispositions contraires au présent arrêté, prises pour application de ce dernier décret, sont abrogées.
Article 11
Version en vigueur du 27/06/1990 au 08/08/2002Version en vigueur du 27 juin 1990 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 8 juin 1990 relatif au contrôle des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés, en service, installés sur camions-citernes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2002
NOR : INDD9000423A
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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application ; Vu le décret du 12 avril 1955 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments mesureurs volumétriques de liquides autres que l'eau ; Vu le décret n° 73-791 du 4 août 1973 relatif à l'application des prescriptions de la Communauté économique européenne au contrôle des compteurs volumétriques de liquides autres que l'eau et de leurs dispositifs complémentaires, ensemble les arrêtés du 20 novembre 1973, du 19 juin 1978 et du 10 juin 1983 pris pour son application,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur général des mines,
A.-C. LACOSTE.