Décret n°90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

abrogée depuis le 10/08/1994abrogée depuis le 10 août 1994

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 1994

NOR : AGRA8902552D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le livre VIII du code rural, et notamment ses articles L. 814-1 et R. 814-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif aux modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 24 octobre 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/10/1989 au 10/08/1994Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 10 août 1994

    Abrogé par Décret n°94-682 du 3 août 1994 - art. 10 (V) JORF 10 août 1994

    Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture peuvent faire appel à des chargés d'enseignement vacataires dans les conditions définies par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/10/1989 au 10/08/1994Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 10 août 1994

    Abrogé par Décret n°94-682 du 3 août 1994 - art. 10 (V) JORF 10 août 1994

    Les chargés d'enseignement vacataires sont :

    1° Des personnels extérieurs à l'établissement ;

    2° Des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an, soit en une activité non salariée. Dans ce cas, ces personnalités doivent être assujetties à la taxe professionnelle ou justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/1989 au 10/08/1994Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 10 août 1994

    Abrogé par Décret n°94-682 du 3 août 1994 - art. 10 (V) JORF 10 août 1994

    Les chargés d'enseignement vacataires sont recrutés soit à la vacation, soit par contrat, par le directeur d'établissement, après avis :

    1° Du conseil des enseignants de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, en cas de recrutement à la vacation ;

    2° D'une commission habilitée par ce même conseil ou cette même instance, en cas de recrutement par contrat.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/10/1989 au 10/08/1994Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 10 août 1994

    Abrogé par Décret n°94-682 du 3 août 1994 - art. 10 (V) JORF 10 août 1994

    Les chargés d'enseignement vacataires mentionnés au 1° de l'article 3 ci-dessus sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux cliniques ou de travaux pratiques. Ces vacations ne peuvent excéder l'année scolaire.

    Les intéressés sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/10/1989 au 10/08/1994Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 10 août 1994

    Abrogé par Décret n°94-682 du 3 août 1994 - art. 10 (V) JORF 10 août 1994

    Les chargés d'enseignement vacataires mentionnés au 2° de l'article 3 ci-dessus sont engagés par contrat, pour une durée maximale de trois ans, en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux cliniques ou de travaux pratiques. Ils sont rémunérés sur le budget de l'établissement.

    Dans un même établissement, une même personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat.

    L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    Cette rémunération est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/10/1989 au 10/08/1994Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 10 août 1994

    Abrogé par Décret n°94-682 du 3 août 1994 - art. 10 (V) JORF 10 août 1994

    Les contrats conclus en application de l'article précédent précisent :

    - le type d'enseignement ;

    - la discipline et/ou la matière enseignée ;

    - la durée de l'enseignement ;

    - la durée des séances ;

    - les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;

    - le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus ;

    - la périodicité des versements.

    Les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/10/1989 au 10/08/1994Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 10 août 1994

    Abrogé par Décret n°94-682 du 3 août 1994 - art. 10 (V) JORF 10 août 1994

    A l'exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les chargés d'enseignement vacataires sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/10/1989 au 10/08/1994Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 10 août 1994

    Abrogé par Décret n°94-682 du 3 août 1994 - art. 10 (V) JORF 10 août 1994

    Les chargés d'enseignement vacataires appelés à se déplacer à l'occasion des missions définies aux articles 4 et 5 ci-dessus peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.

    Pour les personnels fonctionnaires, il sera tenu compte du groupe dans lequel ils sont normalement classés dans leur corps d'origine.

    Pour les personnels non fonctionnaires, il sera tenu compte des classements dans les groupes prévus au tableau I annexé à l'arrêté du 30 mai 1951 relatif à l'application au ministère de l'agriculture du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen ou de concours, dans les conditions suivantes :

    Groupe I. - Personnels assurant des enseignements classés dans les groupes I et I bis ;

    Groupe II. - Personnels assurant des enseignements classés dans les autres groupes.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/10/1989 au 10/08/1994Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 10 août 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er octobre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE