Article 1
Version en vigueur du 01/10/1990 au 04/10/1991Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 04 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1991
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou " hors sac "
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
JOURNAUX semi-routés
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g.
0,230
0,115
0,66
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g.
0,406
0,203
1,21
Au-dessus de 100 g, mêmes taxes que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g.
0,406
0,203
1,21
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g.
0,800
0,400
2,25
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g.
0,927
0,464
2,83
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g.
1,561
0,781
4,34
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g.
1,973
0,987
5,68
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g.
2,429
1,215
7,21
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g.
3,077
1,539
8,75
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g.
3,781
1,891
10,17
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g.
4,240
2,120
11,43
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g.
4,696
2,348
12,70
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g.
5,159
2,580
13,92
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g.
5,617
2,809
15,26
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g.
6,078
3,039
16,44
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g.
6,539
3,270
17,75
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g.
6,996
3,498
18,97
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g.
7,454
3,727
20,28
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g.
7,913
3,957
21,50
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g.
8,373
4,187
22,75
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g.
8,831
4,416
23,98
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g.
9,288
4,644
25,32
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g.
9,743
4,872
26,60
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g.
10,202
5,101
27,80
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g.
10,659
5,330
29,10
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g.
11,125
5,563
30,33
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g.
11,581
5,791
31,63
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g.
12,039
6,020
32,84
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g.
12,494
6,247
34,14
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g.
12,959
6,480
35,34
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g.
13,416
6,708
36,67
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g.
13,874
6,937
37,99
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g.
14,334
7,167
39,18
Article 2
Version en vigueur du 01/10/1990 au 04/10/1991Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 04 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1991
Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux) des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
- A -
Jusqu'à 70 g.
0,079 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g.
0,156 F
- B -
Au-dessus de 100 g.
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er
Article 3
Version en vigueur du 01/10/1990 au 04/10/1991Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 04 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1991
Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de langue française ;
2° Etre imprimés sur papier journal ;
3° Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 g ;
4° Paraître au moins cinq fois par semaine ;
5° Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
6° Comporter au minimun 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;
7° Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro, conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/1990 au 04/10/1991Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 04 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1991
Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Article 5
Version en vigueur du 01/10/1990 au 04/10/1991Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 04 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1991
Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou " hors sac "
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,230
0,115
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,406
0,203
Au-dessus de 100 g, mêmes taxes que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,406
0,203
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,800
0,400
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
0,927
0,464
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,405
0,703
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
1,776
0,888
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
1,822
0,911
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
2,308
1,154
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
2,836
1,418
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
3,180
1,590
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
3,522
1,761
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
3,870
1,935
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
4,213
2,107
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
4,559
2,280
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
4,905
2,453
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
5,247
2,624
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
5,591
2,796
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
5,935
2,968
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
6,280
3,140
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
6,624
3,312
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
6,966
3,483
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
7,308
3,654
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
7,652
3,826
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
7,995
3,998
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
8,344
4,172
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
8,686
4,343
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
9,030
4,515
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
9,371
4,686
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
9,720
4,860
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
10,062
5,031
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
10,406
5,203
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
10,751
5,376
Article 6
Version en vigueur du 01/10/1990 au 04/10/1991Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 04 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1991
Les envois classés dans la catégorie " autres journaux ", aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé, sont soumis au barème des ECOPLI (tarif général) jusqu'au poids de 500 grammes et celui des COLIECO (tarif général) au-dessus de 500 grammes et jusqu'à 5 000 grammes dans les relations suivantes :
POIDS
TARIFS (en francs)
0 - 20 g
2,10
20 - 50 g
2,80
50 - 100 g
3,80
100 - 250 g
7,50
250 - 500 g
11,50
500 - 1 000 g
17,00
1 000 - 2 000 g
24,00
2 000 - 3 000 g
29,00
3 000 - 5 000 g
35,00
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 7
Version en vigueur du 01/10/1990 au 04/10/1991Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 04 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1991
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :
POIDS
TARIFS (en francs)
0 - 20 g
1,70
20 - 50 g
2,30
50 - 100 g
3,20
100 - 250 g
5,00
250 - 500 g
8,40
500 - 1 000 g
14,00
1 000 - 2 000 g
19,70
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :
- par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 8,85 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.
Article 8
Version en vigueur du 01/10/1990 au 04/10/1991Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 04 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1991
Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République unie du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République populaire révolutionnaire de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :
1° Envois classés dans les catégories " routés " ou " semi-routés " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er ;
2° Envois classés dans la catégorie " autres journaux " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé :
POIDS
TARIFS (en francs)
0 - 20 g
1,70
20 - 50 g
2,30
50 - 100 g
3,20
100 - 250 g
5,00
250 - 500 g
8,40
500 - 1 000 g
14,00
1 000 - 2 000 g
19,70
2 000 - 3 000 g
26,50
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif des imprimés du régime international.
Article 9
Version en vigueur du 01/10/1990 au 04/10/1991Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 04 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1991
Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :
POIDS
TARIFS (en francs)
0 - 20 g
1,70
20 - 50 g
2,30
50 - 100 g
3,20
100 - 250 g
5,00
250 - 500 g
8,40
500 - 1 000 g
14,00
1 000 - 2 000 g
19,70
2 000 - 3 000 g
26,50
3 000 - 4 000 g
31,50
4 000 - 5 000 g
36,50
Article 10
Version en vigueur du 01/10/1990 au 04/10/1991Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 04 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1991
Lorsque le traitement des envois postaux de presse nécessite des prestations réciproques spécifiques relatives à l'acheminement ou la distribution des journaux, dont la réalisation est conclue par convention entre la Poste et les expéditeurs, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est autorisé à fixer, conformément aux modalités prévues à l'article D. 41-1 du code des postes et télécommunications, les principes de la tarification correspondance.
Article 11
Version en vigueur du 01/10/1990 au 04/10/1991Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 04 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1991
Le décret n° 89-706 du 28 septembre 1989 portant réaménagement des taxes applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international) est abrogé.
Article 12
Version en vigueur du 01/10/1990 au 04/10/1991Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 04 octobre 1991
Abrogé par Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1991
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er octobre 1990.
Article 13
Version en vigueur du 01/10/1990 au 04/10/1991Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 04 octobre 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°90-871 du 28 septembre 1990 portant réaménagement des taxes applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 octobre 1991
NOR : PTTP9000746D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 56, D. 18, D. 19, D. 22 et D. 41.1 ; Vu la constitution de l'Union postale universelle et ses protocoles additionnels ; Vu le décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 portant réaménagement de la tarification postale relative aux journaux et écrits périodiques ; Vu le décret n° 84-114 du 15 février 1984 portant réaménagement des tarifs applicables aux publications administratives ; Vu le décret n° 89-994 du 29 décembre 1989 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur ; Vu le décret n° 89-995 du 29 décembre 1989 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE