ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE II : Recrutement
ABROGÉSection 1 : Professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade.
ABROGÉSection 2 : Professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade.
ABROGÉSection 3 : Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle.
ABROGÉCHAPITRE III : Position de non-activité et détachement.
ABROGÉCHAPITRE IV : Notation, avancement, mutation et reclassement.
ABROGÉCHAPITRE V : Obligations de service.
ABROGÉCHAPITRE VI : Dispositions transitoires.
Article 1
Version en vigueur du 01/08/1996 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°99-704 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 8 août 1999 en vigueur le 1er août 1996
Modifié par Décret n°96-411 du 14 mai 1996 - art. 2Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Ce corps comprend deux grades :
Le premier grade est divisé en onze échelons, le deuxième grade comporte deux classes :
1° La classe normale, divisée en onze échelons ;
2° La hors-classe, divisée en sept échelons.
Le nombre des emplois de professeur des écoles de rééducation professionnelle à la hors-classe du deuxième grade ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.
Article 2
Version en vigueur du 21/04/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 avril 2001 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-346 du 13 avril 2001 - art. 1 () JORF 21 avril 2001Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle participent aux actions de formation d'adultes en reconversion en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien supérieur. Dans ce cadre, les professeurs des écoles de rééducation professionnelle assurent le suivi individuel et l'évaluation des stagiaires qu'ils contribuent à conseiller dans le choix et la définition de leur projet d'orientation et d'insertion.
Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement de l'office ainsi que dans les entreprises et organismes où sont organisées des périodes de formation, sous la responsabilité du directeur général de l'office et dans les conditions qu'il définit. Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise ou l'organisme, la préparation et l'organisation des périodes de formation en milieu professionnel, l'encadrement pédagogique des stagiaires durant ces périodes et leur évaluation.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 1990
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade sont recrutés par concours externes et concours internes.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 1990
Les modalités d'organisation des concours prévus à la présente section sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 1990
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services prévues à la présente section s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient au 1er juillet de cette même année.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 1990
Le nombre des places réservées aux concours internes d'accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir par ce dernier.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 1990
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 1990
Les concours externes donnant accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, ouverts aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement, sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 1990
Les concours externes destinés au recrutement des professeurs chargés des enseignements pratiques sont ouverts aux candidats remplissant l'une des conditions ci-après :
1. Justifier de trois ans d'activité professionnelle et d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau IV en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
2. Justifier de cinq ans d'activité professionnelle et avoir en outre bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle au moins de niveau IV.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 1990
Les concours internes donnant accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont ouverts aux fonctionnaires titulaires d'un autre corps d'enseignement, aux agents non titulaires en fonctions dans un établissement d'enseignement public ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ayant accompli trois années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Les candidats reçus aux concours donnant accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires du premier grade. Ils bénéficient en cette qualité pendant deux ans d'une formation dispensée dans une école normale nationale d'apprentissage ou sous la responsabilité pédagogique d'une école normale nationale d'apprentissage, ou dans tout autre établissement d'enseignement relevant d'autres ministères.
Au cours de la seconde année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle du premier grade dont les modalités sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reçus aux concours externes ou aux concours internes et qui ont obtenu le certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle du premier grade sont titularisés à l'issue de la seconde année de stage.
A titre exceptionnel, le ministre chargé des anciens combattants peut les autoriser à accomplir une année supplémentaire de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou grade d'origine.
La période de stage est prise en compte dans la limite de deux années pour le calcul de l'ancienneté dans le premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 1990
Les personnels visés à l'article précédent sont tenus de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de dix ans à compter de leur nomination en qualité de professeur stagiaire et de verser au Trésor, en cas de rupture de leur engagement, sauf si celle-ci ne leur est pas imputable, le montant des rémunérations qu'ils ont perçues pendant leur scolarité.
Le montant des reversements est réduit à raison de la durée des services accomplis dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 1990
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 13 septembre 1949 susvisé, les professeurs stagiaires peuvent obtenir pour convenances personnelles un congé sans traitement d'une durée d'un an.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade sont recrutés :
- par concours externes et concours internes ; en ce cas, ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous ;
- par voie d'inscription sur un tableau d'avancement ; en ce cas, ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessous.
Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir par ce dernier.
Pour chaque section de concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
Article 15
Version en vigueur du 13/12/2000 au 01/09/2017Version en vigueur du 13 décembre 2000 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2000-1206 du 11 décembre 2000 - art. 1 () JORF 13 décembre 2000Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de clôture des inscriptions fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article 16
Version en vigueur du 13/12/2000 au 01/09/2017Version en vigueur du 13 décembre 2000 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2000-1206 du 11 décembre 2000 - art. 2 () JORF 13 décembre 2000Les concours externes donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont ouverts :
1° Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.
3° Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 20-2 ci-dessous justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1° du présent article. A titre transitoire, la possession d'un de ces titres ou diplômes n'est pas exigée des candidats recrutés par ce concours jusqu'à la session de 1992 de celui-ci.
4° Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence et définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III.
5° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens des articles L. 335-6 et L. 641-2 du code de l'éducation susvisé, aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V.
Article 17
Version en vigueur du 13/12/2000 au 01/09/2017Version en vigueur du 13 décembre 2000 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2000-1206 du 11 décembre 2000 - art. 3 () JORF 13 décembre 2000Les concours internes donnant accès au deuxième grade des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont ouverts :
1° Aux professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade justifiant de deux années de services publics ;
2° Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 20-2 du présent décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 20-1 ci-dessous ;
3° Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public, remplissant l'une des trois conditions suivantes :
a) Justifier d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur et de trois années de services publics ;
b) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens des articles L. 335-6 et L. 641-2 du code de l'éducation susvisé, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ;
c) Avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.
Article 19
Version en vigueur du 13/12/2000 au 01/09/2017Version en vigueur du 13 décembre 2000 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2000-1206 du 11 décembre 2000 - art. 4 () JORF 13 décembre 2000Les sections et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus sont définies, sur proposition du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.
Article 20
Version en vigueur du 18/05/1996 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 mai 1996 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°96-411 du 14 mai 1996 - art. 2 () JORF 18 mai 1996Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires du deuxième grade et effectuent un stage d'une durée d'un an.
Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade dont les modalités sont définies par un arrêté conjoint du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'éducation.
Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade peuvent être titularisés à l'issue de leur stage.
A titre exceptionnel, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.
La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle.
Article 20-1
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 6 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus d'une durée de deux ans.
Cette durée est réduite à une année pour les candidats recrutés par le concours externe ou par le concours interne du cycle préparatoire qui justifient, lors de leur admission à ce cycle, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 16 ci-dessus.
Article 20-2
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 6 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants :
1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;
2° Un concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics ;
b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public ou qui font partie des personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les conditions requises des candidats au concours interne s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique.
Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade titulaires ou stagiaires.
En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne et dans une seule section.
Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès au deuxième grade de professeur des écoles de rééducation professionnelle correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
Article 20-3
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 6 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée au cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
Article 20-4
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 6 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Les fonctionnaires titulaires recrutés en qualité d'élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.
S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaires stagiaires.
Article 20-5
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 6 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs des écoles de rééducation profesionnelle.
Article 20-6
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 6 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge lorsque cette radiation intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après leur admission au centre.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre chargé des anciens combattants fixe les conditions d'application du présent article.
Article 20-7
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 6 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus et qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, leur emploi ou leur cadre d'emploi d'origine. Le ministre chargé des anciens combattants peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.
Article 21
Version en vigueur du 18/05/1996 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 mai 1996 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°96-411 du 14 mai 1996 - art. 2 () JORF 18 mai 1996Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, par arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Article 21-1
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 7 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle dans la limite de 15 p. 100 des effectifs budgétaires du corps les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 16 ci-dessus.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché ayant atteint le dernier échelon de son grade conserve l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre attribue aux professeurs une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir et sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné.
Cette note globale est constituée par la somme :
1° D'une note, chiffrée de 0 à 40, arrêtée par le directeur général sur proposition des supérieurs hiérarchiques de l'enseignant concerné ; cette note est fixée par référence à une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
2° D'une note, chiffrée de 0 à 60, arrêtée par l'inspecteur principal de l'enseignement technique en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; cette note est fixée par référence à une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
La note globale et l'appréciation sont communiquées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'intéressé. La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, demander au directeur général la révision de la note chiffrée de 0 à 40 qu'il a arrêtée.
Les notes des professeurs stagiaires du premier grade sont proposées par le directeur de l'école normale nationale d'apprentissage ou de l'établissement public où est effectuée la formation de l'intéressé.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note de 0 à 100 fixée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en fonction des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté.
La note est communiquée par le directeur général à l'intéressé. La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, demander au directeur général la révision de la note.
Article 24
Version en vigueur du 18/05/1996 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 mai 1996 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°96-411 du 14 mai 1996 - art. 2 () JORF 18 mai 1996L'avancement d'échelon des professeurs du premier grade et des professeurs de la classe normale du deuxième grade a lieu toutes disciplines réunies partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
ÉCHELONS
GRAND CHOIX
CHOIX
ANCIENNETÉ
Du 1er au 2e échelon
1 an
1 an
1 an
Du 2e au 3e échelon
1 an
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Du 3e au 4e échelon
1 an
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Du 4e au 5e échelon
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
4 ans
Du 9e au 10e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
4 ans 6 mois
Du 10e au 11e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
4 ans 6 mois
L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de la classe normale du deuxième grade a effet au jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
ÉCHELONS
GRAND CHOIX
CHOIX
ANCIENNETÉ
Du 1er au 2e échelon
3 mois
Du 2e au 3e échelon
9 mois
Du 3e au 4e échelon
1 an
Du 4e au 5e échelon
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon
2 ans 6 mois
4 ans
4 ans 6 mois
Du 9e au 10e échelon
3 ans
4 ans
5 ans
Du 10e au 11e échelon
3 ans
4 ans 6 mois
5 ans 6 mois
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre établit, pour chaque grade et pour chaque année scolaire :
a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Pour les personnels visés à l'article 23 ci-dessus, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dresse, respectivement pour chaque grade et pour chaque année scolaire, la liste des personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la liste des personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans d'autres établissements et la liste des personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire.
Pour ces personnels, le directeur général procède à l'avancement d'échelon dans les conditions fixées aux a, b et c du présent article.
Article 25
Version en vigueur du 01/08/1996 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°99-704 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 8 août 1999 en vigueur le 1er août 1996L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de la hors-classe du deuxième grade prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
:------------:--------------: : ECHELON : DUREE : : : D'ECHELON : :------------:--------------: :Du 1e au 2e : 2 ans 6 mois : :Du 2e au 3e : 2 ans 6 mois : :Du 3e au 4e : 2 ans 6 mois : :Du 4e au 5e : 2 ans 6 mois : :Du 5e au 6e : 3 ans : :Du 6e au 7e : 3 ans : :------------:--------------: Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles de rééducation professionnelle et des enseignants visés à l'article 23 ci-dessus.
Article 26
Version en vigueur du 18/05/1996 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 mai 1996 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°96-411 du 14 mai 1996 - art. 2 () JORF 18 mai 1996Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur grade les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre établit à cet effet, pour chaque année scolaire, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire.
Les professeurs du deuxième grade nommés à la hors-classe de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Les professeurs du deuxième grade qui avaient atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Article 26-1
Version en vigueur du 18/05/1996 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 mai 1996 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°96-411 du 14 mai 1996 - art. 2 () JORF 18 mai 1996Peuvent être promus par voie d'inscription à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, établi annuellement par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission administrative paritaire, au deuxième grade de leur corps les professeurs du premier grade qui, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, justifient de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.
Article 27
Version en vigueur du 18/05/1996 au 01/09/2017Version en vigueur du 18 mai 1996 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°96-411 du 14 mai 1996 - art. 2 () JORF 18 mai 1996Les mutations sont prononcées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission administrative paritaire. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.
Article 28
Version en vigueur du 13/12/2000 au 01/09/2017Version en vigueur du 13 décembre 2000 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2000-1206 du 11 décembre 2000 - art. 5 () JORF 13 décembre 2000Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le premier et le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont affectés respectivement du coefficient caractéristique 115 et du coefficient caractéristique 135.
Les personnels visés à l'article 20 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.
Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 16 et au 3 de l'article 17 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadres sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaires, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés au 4° de l'article 16 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés au 5° de l'article 16 ci-dessus justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Article 29
Version en vigueur du 21/04/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 avril 2001 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-346 du 13 avril 2001 - art. 2 () JORF 21 avril 2001Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, une durée de service hebdomadaire d'enseignement de dix-huit heures.
Article 30
Version en vigueur du 21/04/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 avril 2001 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-346 du 13 avril 2001 - art. 3 () JORF 21 avril 2001Les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont affectées, pour leur décompte, d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.
Article 30-1
Version en vigueur du 21/04/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 avril 2001 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°2001-346 du 13 avril 2001 - art. 3 () JORF 21 avril 2001Le service des professeurs des écoles de rééducation professionnelle, pendant les périodes où l'enseignement est dispensé en milieu professionnel, consiste en :
a) L'organisation, le suivi et l'évaluation de la formation en milieu professionnel ;
b) La formation continue des enseignants ;
c) Des activités de préparation et de réflexion pédagogiques liées aux projets de l'établissement et à l'évolution des formations ;
d) Des échanges et projets interdisciplinaires.
Pour ces périodes, l'organisation du service des enseignants est assurée par le directeur de l'école en concertation avec l'ensemble des professeurs de la spécialité concernée.
Article 31
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 12 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Au titre de la constitution initiale du corps, pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret et dans la limite d'un contingent fixé pour chacune des deux années considérées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des anciens combattants, les personnels exerçant des fonctions de direction à la date d'effet du présent décret sont directement intégrés dans le deuxième grade, par dérogation aux dispositions de l'article 14, s'ils justifient de cinq ans de services effectifs dans un emploi de direction des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Ils sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent décret.
Article 32
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 12 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans le premier grade du corps régi par le présent statut.
Les services effectués en qualité de stagiaire ou en qualité de titulaire dans le corps régi par le décret n° 77-246 du 3 mars 1977 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont respectivement pris en compte pour la même durée comme services effectués en qualité de professeur des écoles de rééducation professionnelle du premier grade stagiaire ou titulaire.
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires en cours de formation à la date d'effet du présent décret deviennent professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade stagiaires.
Les intégrations prévues au présent article sont prononcées à l'échelon numériquement égal. Les intéressés conservent leur ancienneté d'échelon.
Article 33
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 12 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la date d'effet du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles mentionnées et les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 32 du présent décret.
Article 34
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 12 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990La commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs des écoles de rééducation professionnelle est compétente à l'égard des professeurs de ces écoles des premier et deuxième grades jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires du corps des professeurs régi par le présent décret.
Article 35
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 12 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur 1er septembre 1990Le décret n° 77-246 du 4 mars 1977 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.
Article 36
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 13 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Au titre des années 1991 et 1992, il est procédé à un recrutement exceptionnel de professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade par un concours interne dont les modalités d'organisation et les sections correspondant aux spécialités sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants.
Ce concours interne est ouvert aux enseignants non titulaires des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant de trois années de services publics à la date de clôture des registres d'inscription du concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants.
Article 37
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 13 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Les candidats reçus au concours prévu à l'article précédent sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires du premier grade et classés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus. Ils effectuent un stage d'une année évalué selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé des anciens combattants.
Article 38
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 13 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990A l'issue de l'année de stage, les professeurs stagiaires sont titularisés. Ceux dont le stage n'est pas jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé des anciens combattants à effectuer une seconde année de stage, qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.
Article 39
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 13 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion des professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif de la classe normale de ce grade ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant :
1990
(en pourcentage)1991
(en pourcentage)1992
(en pourcentage)10
12
14
Article 40
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 13 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 29 ci-dessus, les professeurs des écoles de rééducation professionnelle seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, une durée de service hebdomadaire fixée à titre transitoire par le tableau suivant :
ANNEE
scolaireENSEIGNEMENT DES DISCIPLINES
scientifiques et enseignements professionnels théoriquesENSEIGNEMENTS
pratiques1989-1990
21 heures
26 heures
1990-1991
20 heures
25 heures
1991-1992
19 heures
24 heures
Article 41
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 13 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus de leur durée de service hebdomadaire, un nombre d'heures supplémentaires correspondant, chaque année scolaire, à la différence entre les durées de service hebdomadaire fixées pour l'année scolaire 1989-1990 et celles fixées pour cette année scolaire.
Article 42
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 13 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés à cette date selon les modalités suivantes :
a) Les professeurs aux 1er, 2e ou 3e échelons du deuxième grade sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans la classe normale du corps des professeurs conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
b) Les professeurs du deuxième grade ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Article 43
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Création Décret n°91-838 du 30 août 1991 - art. 13 () JORF 3 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990La commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs des écoles de rééducation professionnelle est compétente à l'égard des professeurs du premier grade et des professeurs du deuxième grade de classe normale et hors classe jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires du corps des professeurs régi par le présent décret.
Article 36
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 1989.