Arrêté du 2 mai 1990 portant création d'un comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme

abrogée depuis le 08/09/2011abrogée depuis le 08 septembre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2011

NOR : MENK9070038A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-302 du 30 mars 1981 portant régime administratif et financier de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif au même objet,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/05/1990 au 08/09/2011Version en vigueur du 18 mai 1990 au 08 septembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 6 (V)

    Il est créé auprès du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme un comité technique paritaire central compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, de toutes les questions intéressant l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/05/1990 au 08/09/2011Version en vigueur du 18 mai 1990 au 08 septembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 6 (V)

    Le comité technique paritaire central visé à l'article précédent est composé ainsi qu'il suit :

    a) Représentants de l'administration : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;

    b) Représentants des personnels : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés, conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels en fonctions dans l'établissement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/05/1990 au 08/09/2011Version en vigueur du 18 mai 1990 au 08 septembre 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 6 (V)

    Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

L. MARIOTTE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,



de la jeunesse et des sports,



chargé de la jeunesse et des sports,





Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur de l'administration et des services extérieurs,

J.-F. CUBY