Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national

abrogée depuis le 14/02/2009abrogée depuis le 14 février 2009

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 2009

NOR : AGRG9000879A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code rural, et notamment les articles 214-1, 224, 225, 226, 227 et 228 ;

Vu le livre V du code de la santé publique relatif à la loi sur la pharmacie vétérinaire, notamment les articles 610, 611, 617-6, 617-20, 617-21, 617-22, 617-24 et 617-26 ;

Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et des performances zootechniques ;

Vu le décret du 19 juillet 1977 ajoutant la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ;

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;

Vu le décret n° 81-857 du 15 septembre 1981 portant application de l'article 214-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ;

Vu l'arrêté du 20 août 1983 relatif aux mesures sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion des reproducteurs de l'espèce porcine ;

Vu l'arrêté du 15 février 1984 relatif aux mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky et les arrêtés du 1er octobre 1984 modifié, du 15 janvier 1985 modifié, du 5 mars 1985, du 18 mars 1985 modifié, du 14 mai 1985 modifié, du 4 juin 1985, du 11 juillet 1985, du 19 août 1985 modifié, du 2 septembre 1985, du 11 septembre 1985, du 26 septembre 1985, du 7 novembre 1985, du 6 janvier 1986, du 24 janvier 1986, du 24 février 1986, du 2 avril 1986, du 29 septembre 1986, du 2 janvier 1987, du 10 avril 1987, du 27 août 1987, du 25 juillet 1988, du 2 août 1988, du 28 janvier 1989, du 19 juillet 1989, du 24 juillet 1989 et du 11 janvier 1990 pris pour application de son article 4 ;

Vu l'arrêté du 16 février 1984 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les verrats livrés à la monte publique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1984 relatif à la réalisation des examens sérologiques en matière de maladie d'Aujeszky ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1988 modifiant l'arrêté du 21 mars 1983 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique, et notamment son article 7 ;

Considérant que plus de 60 p. 100 du cheptel porcin national est soumis à des mesures collectives de lutte contre la maladie d'Aujeszky ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire,

    • Article 1

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

      - porc : tout animal des espèces Sus domesticus ou Sus scrofa détenus dans un établissement tel que défini ci-dessous ;

      - porc reproducteur : tout porc, quel que soit son âge, destiné à être utilisé comme reproducteur ;

      - porcelet : tout porc âgé de moins de cent jours destiné à l'engraissement ;

      - porc charcutier : tout porc autre qu'un porc reproducteur, âgé de plus de cent jours ;

      - porcin : tout porcelet ou porc charcutier tels que définis ci-dessus ;

      - porc de boucherie : tout porc quittant un établissement au sens défini ci-dessous à destination de l'abattoir ;

      - élevage : toute exploitation agricole hébergeant au moins, même temporairement, un porc reproducteur ou trois porcelets ou porcs charcutiers, tel que défini ci-dessus ;

      - centre d'allotement : toute installation ou lieu physiquement délimité, hébergeant des suidés durant dix jours au plus ;

      - établissement : tout élevage ou centre d'allotement tels que définis ci-dessus ;

      - bâtiment d'élevage : toute partie d'un élevage hébergeant, même temporairement, un ou plusieurs lots de porcs du même âge ;

      - contrôle sérologique : une ou plusieurs séries de prélèvements sanguins réalisées selon un protocole fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

    • Article 2

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      A compter de la date de publication du présent arrêté, la mise en place de mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky chez le porc est rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire national.

      Dans les départements figurant à l'annexe I, les mesures de lutte déjà prescrites en application de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 1984 demeurent applicables. Toutefois les préfets de ces départements devront, un an au plus après la date de publication du présent arrêté, répondre aux prescriptions des articles 4 et 5 du présent arrêté.

    • Article 3

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Dans les départements autres que ceux figurant à l'annexe I, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, ordonne la mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique destinée à définir les mesures de lutte adaptées à l'incidence départementale de la maladie d'Aujeszky. Cette enquête est effectuée dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent arrêté, selon des modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

    • Article 4

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Dans chaque département, sur proposition du directeur des services vétérinaires, le préfet institue un comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, comprenant les représentants des organisations professionnelles agricoles départementales et interdépartementales à vocation économique et à vocation sanitaire ainsi que les représentants des professions vétérinaires et commerciales concernées.

      Ce comité préconise, dans le cadre d'un programme régional ou interrégional, établi après concertation et avis des organisations professionnelles concernées, des contrôleurs interrégionaux des services vétérinaires et des directeurs des services vétérinaires intéressés, les mesures de lutte à adopter dans le département :

      - au vu des résultats des campagnes de prophylaxie précédentes pour les départements figurant à l'annexe I ;

      - au vu des résultats de l'enquête épidémiologique prescrite à l'article précédent pour les autres départements.

      En tout état de cause, ces mesures devront être conformes à l'un des deux types de prophylaxie définis aux annexes II ou III du présent arrêté en fonction des conditions épidémiologiques (1).

      Ce comité coordonne également la mise en oeuvre des mesures et examine les plans d'assainissement des cheptels infectés.

      (1) Les annexes II et III seront publiées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

    • Article 5

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Dans un délai d'un an au plus après la date de publication du présent arrêté, le préfet soumet à la signature du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, un projet d'arrêté ministériel fixant les mesures de lutte applicables dans son département.

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Il incombe aux propriétaires ou aux détenteurs de porcs soumis aux opérations de prophylaxie prescrites par le présent texte et les arrêtés ministériels pris pour l'application de l'arrêté du 15 février 1984 et du présent arrêté de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation desdites mesures, notamment en assurant la contention des animaux.

      Les services des établissements départementaux de l'élevage, les groupements de producteurs de porcs reconnus, les organismes de défense sanitaire et les vétérinaires sanitaires apportent leur concours aux directeurs des services vétérinaires pour l'identification des animaux et la réalisation des opérations de prophylaxie de la maladie d'Aujeszky, selon des modalités définies par le comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky.

    • Article 7

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Tout propriétaire ou toute personne ayant habituellement la charge des soins ou la garde, même temporaire, de porcs doit adresser chaque année, aux services vétérinaires du département où sont situés lesdits animaux, une déclaration conforme à l'annexe IV ou copie de l'inventaire prévu à l'article 8.

    • Article 8

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Tout propriétaire ou détenteur de porcs doit tenir à jour un inventaire du cheptel séjournant dans son établissement.

      Cet inventaire mentionne :

      - les effectifs de verrats et de truies ;

      - le nombre de places de porcelets sevrés et de porcs charcutiers ;

      - pour chaque porc reproducteur, la date d'entrée, de sortie, le numéro E.D.E. ou de T.V.A. de l'établissement de provenance et le numéro d'identification individuel ;

      - pour chaque lot de porcelets et de porcs charcutiers introduits, la date d'entrée, de sortie, le numéro E.D.E. ou de T.V.A. du ou des établissements de provenance ainsi que le nombre d'animaux concernés,

      - pour chaque lot de porcs de boucherie, la date de sortie et le nombre d'animaux concernés.

      Cet inventaire doit être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires et conservé pendant une période minimale de trois ans.

    • Article 9

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Tout porc quittant l'élevage dans lequel il est né ou a séjourné plus de dix jours doit obligatoirement être identifié au numéro attribué à cet élevage par l'établissement départemental de l'élevage.

      Dans le cas où un ou plusieurs porcs séjournent plus de dix jours dans un centre d'allotement, ils doivent obligatoirement recevoir une identification complémentaire correspondant au numéro attribué à ce centre.

      Il incombe au propriétaire ou détenteur des animaux de procéder ou de faire procéder à leur identification selon les modalités prescrites par la réglementation en vigueur.

    • Article 10

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      L'introduction de porcs non identifiés comme il est prescrit à l'article 9 dans un établissement, dans un lieu de rassemblement d'animaux, dans un abattoir, est interdite.

    • Article 11

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      La détention dans un établissement ainsi que la circulation et le transport de porcs non identifiés comme il est prescrit à l'article 9 sont interdits.

      Toutefois, en ce qui concerne la détention dans des élevages, cette mesure ne s'applique qu'aux porcs introduits.

    • Article 12

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Toute introduction de porcins dans un élevage doit faire l'objet, par le propriétaire des animaux, d'une déclaration auprès des services vétérinaires départementaux dans les quarante-huit heures.

      L'élevage est placé sous surveillance sanitaire par les services vétérinaires départementaux, selon les modalités suivantes :

      Lors de la déclaration, une première visite de surveillance comprenant un sondage sérologique sur 20 p. 100 des animaux introduits, suivi d'une vaccination contre la maladie d'Aujeszky de l'ensemble des porcs présents dans l'établissement dans les zones où celle-ci est autorisée ;

      En cas de résultats sérologiques positifs, les services vétérinaires ordonnent soit l'abattage immédiat, soit une seconde vaccination vingt et un jours après la première vaccination de l'ensemble des porcs présents dans l'établissement ;

      Trente jours après l'introduction des porcelets, une deuxième visite de surveillance, pour juger du bon état sanitaire des animaux.

      Toutefois, dans les départements ayant opté pour le type de prophylaxie défini à l'annexe III, les dispositions du présent article entrent en vigueur dans tout ou partie du département après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, au plus tard le 31 décembre 1992.

    • Article 13

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 20 août 1983 relatives aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine, un document sanitaire d'accompagnement des porcins est délivré, selon des modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt, aux élevages dans lesquels un contrôle sérologique à l'égard de la maladie d'Aujeszky s'est révélé négatif.

      Ce document est conforme au modèle :

      1. De l'annexe A du présent arrêté :

      a) Pour un élevage naisseur ou naisseur engraisseur ne pratiquant pas la vaccination contre la maladie d'Aujeszky ;

      b) Pour un élevage de post-sevrage collectif ne recevant exclusivement et constamment que des porcelets accompagnés du document sanitaire conforme à l'annexe A du présent arrêté.

      2. De l'annexe B du présent arrêté :

      a) Pour un élevage naisseur ou naisseur engraisseur pratiquant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky ;

      b) Pour un élevage de post-sevrage collectif dans les cas autres que celui décrit en 1 b.

    • Article 14

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Les porcins accompagnés d'un document sanitaire défini à l'article 13, dûment complété et signé par les intervenants successifs, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 12.

      Après l'introduction de porcs dans un élevage, les documents sanitaires d'accompagnement les concernant sont transmis aux services vétérinaires départementaux.

      La vaccination des porcs, accompagnés du document sanitaire conforme à l'annexe B du présent arrêté, peut être ordonnée par le directeur des services vétérinaires lorsque les conditions épidémiologiques l'exigent.

    • Article 15

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      L'introduction simultanée dans un véhicule de transport ou dans un centre d'allotement de lots de porcs provenant de différents élevages ne peut s'effectuer que dans les conditions suivantes :

      - ou tous les lots sont accompagnés d'un modèle de document sanitaire tel que défini à l'annexe A ;

      - ou tous les lots sont accompagnés d'un modèle de document sanitaire tel que défini à l'annexe B ;

      - ou tous les lots sont dépourvus de document sanitaire.

      Ces mesures s'appliquent également à la détention simultanée dans un véhicule de transport ou dans un centre d'allotement de lots de porcelets provenant de différents élevages.

      Après la sortie d'un lot de porcs introduit sans le document sanitaire tel que défini à l'article 13, le centre d'allotement doit faire l'objet d'une désinfection réalisée par un organisme agréé par les services vétérinaires suivie d'un vide sanitaire de cinq jours.

    • Article 16

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Le transport simultané de deux ou plusieurs catégories d'animaux suivantes :

      - porcs reproducteurs ;

      - porcelets ;

      - porcs charcutiers ;

      - porcs de boucherie,

      est interdit.

      Les véhicules servant aux transports des porcs doivent être lavés et désinfectés avant et après chaque transport, et ce immédiatement après déchargement pour ce qui concerne les véhicules ayant servi au transport de porcs à destination de l'abattoir.

    • Article 17

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      A compter de la date de publication du présent arrêté, la vaccination des porcs contre la maladie d'Aujeszky ne peut se faire qu'à l'aide de vaccins dont la liste est fixée par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

    • Article 18

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Une surveillance sérologique est mise en oeuvre sur les porcs reproducteurs réformés, selon des modalités prescrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

    • Article 19

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 14/02/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
      Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

      Tout propriétaire ou toute personne ayant habituellement la charge des soins ou la garde, même temporaire, d'un animal suspect d'être atteint de la maladie d'Aujeszky doit en faire la déclaration aux services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

      Dans le cas où cette suspicion concerne un porc, l'établissement auquel il appartient est aussitôt placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application des articles L. 223-6 et L. 223-8 du code rural.

    • Article 20

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 14/02/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
      Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

      Tout diagnostic sérologique ou virologique de la maladie d'Aujeszky, quelle que soit l'espèce animale concernée, doit être déclaré au directeur des services vétérinaires du département dont proviennent les prélèvements ou l'animal sur lesquels le diagnostic a été réalisé.

      Afin de déterminer l'origine de l'infection, le directeur des services vétérinaires ordonne une enquête épidémiologique.

      Lorsque ce diagnostic concerne un animal autre qu'un porc, l'établissement détenant des porcs, suspect d'être à l'origine de la contamination, est aussitôt placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application des articles L. 223-6 et L. 223-8 du code rural.

      Lorsque ce diagnostic concerne un porc, l'établissement auquel il appartient est placé sous arrêté d'infection et fait l'objet d'un plan d'assainissement dont les principes sont définis par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt. Les mesures d'assainissement retenues sont prescrites par arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky institué en application de l'article 4 du présent arrêté.

    • Article 21

      Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

      Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

      Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté et des textes pris pour l'application des arrêtés du 15 février 1984 et du présent arrêté sont passibles des peines prévues à l'article 3 du décret n° 81-857 du 15 septembre 1981 susvisé.

  • Article 22

    Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt (service vétérinaire de la santé et de la protection animales) et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

        Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

        Aisne, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Charente-Maritime, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Sarthe, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée, Vienne.

        • Article Annexe IV

          Version en vigueur du 03/04/1992 au 14/02/2009Version en vigueur du 03 avril 1992 au 14 février 2009

          Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
          Modifié par Arrêté 1992-02-27 art. 1 JORF 3 avril 1992

          A remplir annuellement par tout propriétaire ou toute personne ayant habituellement la charge des soins ou la garde, même temporaire, de porcs et à retourner aux services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. de l'établissement :

          Nom et prénom du détenteur :

          Adresse de l'élevage :

          Groupement auquel appartient l'élevage :

          Au verso :

          Activités : Sélectionneur, Multiplicateur, Naisseur, Post-sevrage collectif, Engraisseur, Naisseur-engraisseur, Centre d'allotement, Autres ..... (à préciser).

          Catégories de porcs : Verrats (1), Truies (1), Porcelets sevrés (2), Porcs charcutiers (3) (4).

          Au recto :

          Ministère de l'agriculture et de la forêt, direction générale de l'alimentation, Services vétérinaires.

          La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire du formulaire.

          (1) Effectif présent lors de la déclaration.

          (2) Production de l'année précédente de porcelets sevrés destinés à la vente.

          (3) Production de l'année précédente de porcs charcutiers.

          (4) Effectif présent lors de la déclaration.

        • Article Annexe A

          Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

          Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

          Le directeur des services vétérinaires de : ...,

          atteste que l'élevage décrit ci-dessous est placé sous contrôle sanitaire officiel à l'égard de la maladie d'Aujeszky.

          Nom du responsable : ...,

          Adresse de l'élevage : ...,

          Numéro E.D.E. : ...,

          La vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'est pas pratiquée dans l'élevage.

          Le présent certificat est valable jusqu'au ..., sous réserve qu'aucun cas de maladie d'Aujeszky n'ait été déclaré et qu'aucune réaction sérologique positive n'ait été constatée entre la date du dernier contrôle sérologique et celle de la vente des animaux.

          Date : ...,

          Le directeur des services vétérinaires,

          A remplir par le responsable de l'élevage et par l'acquéreur des porcins lors de leur départ de l'élevage :

          Nombre d'animaux enlevés : ....

          Date de l'enlèvement: ...

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du premier établissement acquéreur :

          ....

          Signature du responsable de l'élevage,

          Signature de l'acquéreur,

          Au verso :

          Les informations à consigner sur cette partie du document concernent uniquement les porcins issus de l'élevage figurant au recto.

          A remplir par les responsables des centres d'allotement successifs et par le dernier acquéreur.

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du premier centre d'allotement : ...,

          Nombre d'animaux introduits : ...,

          Date de l'introduction : ...,

          Nombre d'animaux enlevés : ...,

          Date de l'enlèvement : ...,

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du second établissement acquéreur : ...,

          Signature du responsable du premier centre d'allotement,

          Signature du second acquéreur,

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du second centre d'allotement : ...,

          Nombre d'animaux introduits : ...,

          Date de l'introduction : ...,

          Nombre d'animaux enlevés : ...,

          Date de l'enlèvement : ...,

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du troisième établissement acquéreur : ...,

          Signature du responsable du second centre d'allotement,

          Signature du troisième acquéreur,

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du troisième centre d'allotement : ....

          Nombre d'animaux introduits : ...,

          Date de l'introduction : ...,

          Numéro d'animaux enlevés : ...,

          Date de l'enlèvement : ...,

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du dernier établissement acquéreur :

          ...

          Signature du responsable du troisième centre d'allotement,

          Signature du dernier acquéreur,

          A remplir par le dernier acquéreur des porcins (engraisseur ou postsevrage collectif) lors de leur arrivée en élevage.

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. de l'établissement acquéreur : ...,

          Nom et adresse du dernier acquéreur : ...,

          Nombre d'animaux introduits : ...,

          Date de l'introduction : ...,

          Signature de l'acquéreur : ...,

          A retourner aux services vétérinaires du département du dernier acquéreur.

          Au recto :

          Ministère de l'agriculture et de la forêt, direction générale de l'alimentation, services vétérinaires.

        • Article Annexe B

          Version en vigueur du 25/08/1990 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 août 1990 au 14 février 2009

          Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

          Le directeur des services vétérinaires deatteste que l'élevage décrit ci-dessous est placé sous contrôle sanitaire officiel à l'égard de la maladie d'Aujeszky.

          Nom du responsable : ...

          Adresse de l'élevage : ...

          Numéro E.D.E. : ...

          La vaccination contre la maladie d'Aujeszky est pratiquée dans l'élevage.

          Le présent certificat est valable jusqu'au : ... sous réserve qu'aucun cas de maladie d'Aujeszky n'ait été déclaré et qu'aucune réaction sérologique positive n'ait été constatée entre la date du dernier contrôle sérologique et celle de la vente des animaux.

          Date : ...

          Le directeur des services vétérinaires,

          A remplir par le responsable de l'élevage et par l'acquéreur des porcins lors de leur départ de l'élevage :

          Nombre d'animaux enlevés : ...,

          Date de l'enlèvement: ...,

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du premier établissement acquéreur : .. Signature du responsable de l'élevage,

          Signature de l'acquéreur,

          Au verso :

          Les informations à consigner sur cette partie du document concernent uniquement les porcins issus de l'élevage figurant au recto.

          A remplir par les responsables des centres d'allotement successifs et par le dernier acquéreur.

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du premier centre d'allotement : ...,

          Nombre d'animaux introduits : ...,

          Date de l'introduction : ...,

          Nombre d'animaux enlevés : ...,

          Date de l'enlèvement : ...,

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du second établissement acquéreur : ...,

          Signature du responsable du premier centre d'allotement,

          Signature du second acquéreur,

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du second centre d'allotement : ...,

          Nombre d'animaux introduits : ...,

          Date de l'introduction : ...,

          Nombre d'animaux enlevés : ...,

          Date de l'enlèvement : ...,

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du troisième établissement acquéreur :

          Signature du responsable du second centre d'allotement,

          Signature du troisième acquéreur,

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du troisième centre d'allotement : ...,

          Nombre d'animaux introduits : ...,

          Date de l'introduction : ...,

          Numéro d'animaux enlevés : ...,

          Date de l'enlèvement : ...,

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. du dernier établissement acquéreur : ...,

          Signature du responsable du troisième centre d'allotement,

          Signature du dernier acquéreur,

          A remplir par le dernier acquéreur des porcins (engraisseur ou postsevrage collectif) lors de leur arrivée en élevage.

          Numéro E.D.E. ou de T.V.A. de l'établissement acquéreur : ...,

          Nom et adresse du dernier acquéreur : ...,

          Nombre d'animaux introduits : ...,

          Date de l'introduction : ...,

          Signature de l'acquéreur : ...,

          A retourner aux services vétérinaires du département du dernier acquéreur.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.

Arrêté du 24 novembre 2005, art. 14, 15 et 16 : l'arrêté ci-dessus est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.