Arrêté du 11 juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la tuberculose bovine en vue des opérations de rédhibition

abrogée depuis le 16/10/2021abrogée depuis le 16 octobre 2021

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2021

NOR : AGRG9001599A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment ses articles 285 et 290 à 294 ;

Vu le décret n° 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;

Vu la directive n° 64-432 C.E.E. du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échange intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire en date du 13 février 1990 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/08/1990 au 16/10/2021Version en vigueur du 24 août 1990 au 16 octobre 2021

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)

    Peut donner lieu à rédhibition tout animal de l'espèce bovine :

    1° Soit reconnu cliniquement atteint de tuberculose ;

    2° Soit réagissant positivement :

    - à une intradermotuberculination simple,

    - ou à une intradermotuberculination comparative exécutée après accord de l'acheteur.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/08/1990 au 16/10/2021Version en vigueur du 24 août 1990 au 16 octobre 2021

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)

    Le diagnostic de tuberculose bovine visé à l'article 1er doit être posé :

    - soit par un vétérinaire sanitaire ;

    - soit par un vétérinaire inspecteur ;

    - soit par un vétérinaire expert spécialement mandaté à cet effet par une juridiction compétente.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/08/1990 au 16/10/2021Version en vigueur du 24 août 1990 au 16 octobre 2021

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)

    Le diagnostic de tuberculose bovine par le procédé de l'intradermotuberculination simple s'effectue selon les modalités suivantes :

    1° Tuberculine :

    Elle doit :

    - être conforme aux normes définies par l'annexe B de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée ;

    - être pourvue d'une autorisation de mise sur le marché ;

    - avoir été conservée dans les conditions et délais prescrits par le fabricant.

    La dose injectée est de 2 000 unités communautaires de tuberculine bovine au minimum, soit un volume de 0,1 ml de tuberculine bovine normale commercialisée en France.

    2° Technique :

    La tuberculination doit être effectuée par injection de la tuberculine dans la peau du cou. Le point d'injection est situé à la limite du tiers antérieur et du tiers médian du cou.

    La zone d'injection est tondue et nettoyée. Un pli de la peau est pris entre l'index et le pouce et mesuré à l'aide d'un cutimètre et noté. Une petite aiguille stérile, avec le bord biseauté à l'extérieur, reliée à une seringue contenant de la tuberculine, est introduite obliquement dans les couches les plus profondes de la peau. La dose de tuberculine est ensuite injectée. L'injection bien faite doit donner à la palpation un léger renflement de la grosseur d'un petit pois au point d'injection. L'épaisseur du pli de la peau au point d'injection est remesurée à l'aide d'un cutimètre soixante-douze heures après l'injection et notée.

    3° Interprétation des réactions :

    L'interprétation des réactions est fondée sur l'observation clinique et sur l'accroissement noté dans l'épaisseur du pli de la peau au point d'injection soixante-douze heures après l'injection de la tuberculine ; cet accroissement est mesuré objectivement à l'aide d'un cutimètre :

    a) Réaction négative : si l'on n'observe qu'un gonflement limité, avec un accroissement maximal de 2 mm de l'épaisseur du pli de la peau, sans signe clinique tel que oedème diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou réaction inflammatoire des vaisseaux lymphatiques de la région ou des ganglions ;

    b) Réaction douteuse : si l'on n'observe aucun des signes cliniques indiqués sous a, mais que l'augmentation d'épaisseur du pli de la peau est supérieure à 2 mm et inférieure à 4 mm ;

    c) Réaction positive ; si l'on observe les signes cliniques indiqués sous a, ou une augmentation d'épaisseur du pli de la peau de 4 mm ou plus à l'endroit de l'injection.

    Les animaux chez qui l'intradermotuberculination simple a donné des résultats douteux ne peuvent être soumis à une nouvelle tuberculination qu'après un délai minimal de quarante-deux jours.

    Les animaux chez qui cette seconde tuberculination ne donne pas de résultats négatifs doivent être considérés comme ayant réagi positivement à la tuberculination.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/08/1990 au 16/10/2021Version en vigueur du 24 août 1990 au 16 octobre 2021

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)

    Le diagnostic de la tuberculose bovine par le procédé de l'intradermotuberculination comparative s'effectue selon les modalités suivantes :

    1° Tuberculines :

    Elles doivent :

    - être conformes aux normes définies par l'annexe B de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée ;

    - être pourvues d'autorisations de mise sur le marché ;

    - avoir été conservées dans les conditions et délais prescrits par le fabricant.

    Les doses injectées sont de :

    a) 2 000 unités communautaires au minimum de tuberculine bovine, soit un volume de 0,1 ml de tuberculine bovine normale commercialisée en France ;

    b) 2 000 unités internationales au minimum de tuberculine aviaire, soit un volume de 0,1 ml de tuberculine aviaire commercialisée en France.

    2° Technique :

    Les tuberculinations sont effectuées par injection des tuberculines dans la peau du cou. Les points d'injection sont situés :

    - pour la tuberculine bovine : à la limite entre le tiers moyen et le tiers postérieur de l'encolure à mi-hauteur ;

    - pour la tuberculine aviaire : en avant de la précédente à la limite entre le tiers antérieur et le tiers moyen de l'encolure, à mi-hauteur.

    Chez les jeunes animaux où il n'est pas possible de séparer suffisamment les lieux d'injection sur un côté du cou, une injection est faite de chaque côté du cou à des endroits identiques au centre du tiers médian du cou.

    Les zones d'injection sont tondues et nettoyées. Un pli de la peau dans chaque zone tondue est pris entre l'index et le pouce et mesuré à l'aide d'un cutimètre et noté. Une petite aiguille stérile, avec le bord biseauté à l'extérieur, reliée à une seringue contenant de la tuberculine est introduite obliquement dans les couches les plus profondes de la peau. La dose de tuberculine est ensuite injectée. L'injection bien faite doit donner, à la palpation, un léger renflement de la grosseur d'un petit pois à chaque point d'injection. L'épaisseur du pli de la peau sur chaque point d'injection est remesurée à l'aide d'un cutimètre soixante-douze heures après l'injection et notée.

    3° Interprétation des réactions :

    L'interprétation des réactions est fondée sur l'observation clinique et sur l'accroissement noté de l'épaisseur du pli de la peau aux points d'injection soixante-douze heures après l'injection des tuberculines :

    a) Réaction positive : réaction à la tuberculine bovine supérieure de plus de 4 millimètres à la réaction aviaire, ou présence de signes cliniques ;

    b) Réaction douteuse : réaction à la tuberculine bovine positive ou douteuse et supérieure de 1 à 4 millimètres à la réaction à la tuberculine aviaire, et absence de signes cliniques ;

    c) Réaction négative : réaction à la tuberculine bovine égale ou inférieure à une réaction à la tuberculine aviaire positive ou douteuse, et absence de signes cliniques dans les deux cas.

    Les animaux chez qui l'intradermotuberculination comparative a donné un résultat douteux doivent être soumis à une nouvelle tuberculination après un délai minimal de quarante-deux jours. Les animaux chez qui cette seconde tuberculination ne donne pas de résultat négatif sont considérés comme ayant réagi positivement à la tuberculination.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/08/1990 au 16/10/2021Version en vigueur du 24 août 1990 au 16 octobre 2021

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)

    L'arrêté du 10 janvier 1956 relatif aux méthodes de tuberculination à mettre en oeuvre en vue des opérations de rédhibition pour cause de tuberculose bovine est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/08/1990 au 16/10/2021Version en vigueur du 24 août 1990 au 16 octobre 2021

    Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

J. ADROIT.