Arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d'amiante

abrogée depuis le 03/03/1998abrogée depuis le 03 mars 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1998

NOR : PRME9061044A

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Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. n° 87-217 du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 28 juin 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 02 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les activités de fabrication d'amiante-ciment, de garnitures de friction, de filtres, de textiles, de papier, de carton, de joints, de garnitures d'étanchéité ou autres, de matériaux de renforcement, de revêtements de sols et de mastics à base d'amiante qui utilisent des quantités supérieures à 100 kg/an d'amiante brut sont soumises, au titre de la protection de l'environnement, au respect des dispositions normatives précisées ci-après et définies conformément à la directive du 19 mars 1987 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 02 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les émissions d'amiante et de poussières dans l'air doivent être réduites au minimum. Pour cela, les rejets atmosphériques contenant de l'amiante sont traités de façon que l'air épuré puisse :

    - soit être recyclé à l'intérieur des locaux en conformité avec la valeur limite de concentration dans les ateliers prévue par la législation d'hygiène du travail ;

    - soit être rejeté à l'extérieur des locaux en respectant les valeurs limites de 0,5 mg/Nm3 de poussières totales et de 0,1 mg/Nm3 d'amiante.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 02 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Tous les effluents aqueux résultant de la fabrication d'amiante-ciment doivent être recyclés.

    Lorsque ce recyclage n'est pas techniquement réalisable, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour que la teneur en matières en suspension de l'effluent rejeté soit inférieure à 30 mg/l.

    De même, tous les effluents aqueux résultant de la production de papier ou de carton d'amiante doivent être recyclés. Toutefois, le rejet d'effluents aqueux ne contenant pas plus de 30 mg/l de matières en suspension peut être autorisé au cours du nettoyage ou de l'entretien de routine de l'installation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 02 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Au cours du transport et du dépôt de déchets contenant des fibres ou des poussières d'amiante, la libération de fibres ou de poussières d'amiante dans l'air ainsi que l'entraînement de l'amiante dans les eaux doivent être évités.

    La prévention de ces pollutions est obtenue en réalisant un recyclage des déchets en fabrication aussi poussé que techniquement possible, un conditionnement approprié et une élimination de ces déchets dans une installation autorisée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 02 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Pour le contrôle du respect des valeurs limites prévues aux articles 2 et 3, l'exploitant doit périodiquement faire faire des campagnes de mesures des émissions à l'atmosphère et procéder à des prélèvements et des analyses des rejets des eaux de fabrication selon un protocole et une fréquence fixés par l'arrêté d'autorisation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 02 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les normes de rejet définies dans ce présent arrêté sont d'application immédiate pour les installations nouvelles.

    Les installations existantes (installations en activité au 31 décembre 1988) doivent se conformer à ces dispositions le plus tôt possible et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 1991.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 02 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'eau

et de la prévention des pollutions et des risques :

L'ingénieur en chef des mines,

F. DEMARCQ