Décret n°90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire

abrogée depuis le 01/01/2000abrogée depuis le 01 janvier 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2000

NOR : DEFP9001099D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire, modifiée par la loi n° 89-1003 du 31 décembre 1989 ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 10 octobre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre chargé des armées, quatre-vingts membres siégeant avec voix délibérative, dont soixante-quatorze militaires en activité et six militaires en retraite.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, désignés par arrêté de ces ministres.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    La composition du Conseil supérieur de la fonction militaire est fixée à l'annexe I au présent décret.

    Ses membres, militaires en activité, sont désignés par voie de tirage au sort, selon la répartition fixée par ladite annexe, parmi les membres des conseils suivants :

    Conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;

    Conseil de la fonction militaire de la marine ;

    Conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air ;

    Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie ;

    Conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour l'armement ;

    Conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;

    Conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.

    Le ministre chargé des armées préside ces conseils. Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents et en assurent la présidence effective à la demande du ministre.

    Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la composition de ces conseils qui comprennent au moins dix membres et au plus cent membres, répartis par catégories ainsi qu'il est précisé à l'annexe I du présent décret et, s'il y a lieu, par corps.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/01/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 20 janvier 1994 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000
    Modifié par Décret n°94-48 du 12 janvier 1994 - art. 1 () JORF 20 janvier 1994

    Pour chacun des membres des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire énumérés à l'article 3, il est prévu au maximum cinq suppléants.

    Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et leurs suppléants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires volontaires, autres que les membres du contrôle général des armées, les officiers généraux et assimilés et les militaires accomplissant les obligations du service militaire actif, qui :

    a) Servent en activité à titre français ;

    b) Ont accompli les obligations légales du service national ;

    c) Se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge ou de la limite de durée des services correspondant à leur grade ;

    d) N'ont pas, dans les trois années précédant celle du tirage au sort, fait l'objet d'une sanction statutaire non amnistiée.

    Les militaires inscrits sur un tableau d'avancement sont tirés au sort au titre de leur futur grade.

    Les conditions à remplir sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations de tirage au sort.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Les militaires se portent volontaires par lettre qu'ils adressent individuellement au secrétariat du conseil de la fonction militaire concerné vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.

    En cas d'impossibilité, ils peuvent se porter volontaires par tout autre moyen.

    La date de tirage au sort est fixée par un arrêté du ministre chargé des armées (publié au Journal officiel de la République française).

    Les tirages au sort prévus aux articles 3 et 4 sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre chargé des armées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire cessent leurs fonctions :

    a) Par démission sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;

    b) Lorsqu'ils cessent d'être en position d'activité ;

    c) S'ils font l'objet d'une sanction statutaire ;

    d) Lorsqu'ils deviennent sous-officiers ou officiers.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Les militaires en retraite, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, sont nommés sur proposition des organisations nationales de retraités militaires les plus représentatives qui, sur demande du ministre chargé des armées, lui présentent, chacune, une liste de trois candidats.

    Le ministre désigne, parmi les noms qui lui sont présentés, six membres titulaires et six membres suppléants.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/01/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 20 janvier 1994 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000
    Modifié par Décret n°94-48 du 12 janvier 1994 - art. 2 () JORF 20 janvier 1994

    Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que leurs suppléants sont nommés pour quatre ans.

    Le renouvellement des membres titulaires et suppléants des conseils et du Conseil supérieur de la fonction militaire intervient par moitié tous les deux ans, conformément à la répartition en deux groupes A et B mentionnés à l'annexe II au présent décret.

    Les membres suppléants sont appelés à siéger lorsque les membres titulaires sont dans l'impossibilité d'assister aux séances ou lorsque les titulaires sont affectés hors du territoire métropolitain de la France ou à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.

    Lorsque tous les suppléants d'un même siège sont eux-mêmes dans l'impossibilité d'assister aux séances ou sont affectés hors du territoire métropolitain de la France ou, sous réserve de l'exception susmentionnée, à l'étranger, un membre suppléant d'un siège représentant la même catégorie est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort.

    Il est procédé, à l'occasion du tirage au sort de l'un des deux groupes et après celui-ci, au tirage au sort nécessaire pour pourvoir aux sièges vacants de l'autre groupe, afin d'y maintenir pour chaque siège un titulaire et l'effectif normal de suppléants.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Le Conseil supérieur de la fonction militaire et chacun des conseils de la fonction militaire disposent d'un secrétariat permanent dirigé respectivement par un membre du corps du contrôle général des armées et par un officier désigné par le ministre chargé des armées.

    Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et de chacun des conseils de la fonction militaire assistent aux séances ; ils ne participent pas au vote. Pour les décisions qu'il doit prendre en application du présent décret, le ministre peut leur déléguer sa signature.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la fonction militaire et de chacun des conseils de la fonction militaire réuni, tient à jour et met à la disposition des membres desdits conseils toutes documentations et informations sur les questions relevant de la compétence de ceux-ci.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour du conseil des questions qui lui sont présentées par les membres de celui-ci.

    Il soumet ces propositions au président qui, après s'être assuré qu'elles relèvent de la compétence du conseil, peut décider de leur inscription à l'ordre du jour.

    Sont inscrites à l'ordre du jour les questions entrant dans la compétence du Conseil supérieur de la fonction militaire, dont l'examen a été demandé au moins par un tiers des membres dudit conseil.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Les conseils de la fonction militaire procèdent à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire, concernant leur propre armée ou service ou présentant un caractère général pour les personnels militaires.

    Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire se réunissent sur la convocation de leur président. Ils ne peuvent délibérer que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Les dates des séances des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire sont arrêtées par le ministre chargé des armées. Les séances des conseils de la fonction militaire ont lieu, au plus tard, dix jours avant les séances du Conseil supérieur de la fonction militaire. Sauf en cas d'urgence, l'ordre du jour et les documents correspondant aux questions inscrites à cet ordre du jour sont adressés aux membres titulaires des conseils de la fonction militaire ainsi qu'aux personnes appelées à assister à la séance du Conseil supérieur de la fonction militaire trente jours au moins avant cette séance.

    Les membres titulaires sont autorisés à informer leurs suppléants et à recueillir leurs observations.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire sont recueillis à la majorité des voix. Un procès-verbal est établi par le secrétaire général de ce conseil à l'issue de chaque séance et transmis à chacun des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur, aux représentants des ministres et aux personnalités qui ont participé à la séance.

    Ce procès-verbal est signé par le président du Conseil supérieur de la fonction militaire et contresigné par un secrétaire de séance choisi à chaque session par les membres du conseil.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Les délibérations du Conseil supérieur de la fonction militaire font l'objet d'un communiqué, signé par le président ou par l'autorité désignée par lui à cet effet et contresigné par le secrétaire de séance et dont la diffusion est assurée par le ministre chargé des armées.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Les procès-verbaux des séances et les communiqués correspondants sont signés par le président ou le vice-président des conseils de la fonction militaire et contresignés par un secrétaire de séance choisi à chaque session par les membres de chaque conseil.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et celui des conseils de la fonction militaire sont arrêtés par le ministre chargé des armées, après avis desdits conseils.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    La liberté d'expression au sein des conseils est assurée. Leurs membres ainsi que toutes les personnes présentes à un titre quelconque dans un de ces organismes sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.

  • Article 21

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Les militaires en activité membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire peuvent, s'ils considèrent qu'une décision de quelque nature que ce soit les concernant a été inspirée par leur comportement à l'occasion de leurs fonctions, saisir directement le ministre chargé des armées dans le mois suivant la notification de ladite décision.

    L'exercice de cette voie de recours est maintenu au profit des intéressés pendant une durée de deux années à compter de la cessation desdites fonctions.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Aucune appréciation sur le comportement des militaires en activité en leur qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire ne doit figurer dans les notes et dans les dossiers des intéressés.

  • Article 23

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Les autorités dont relèvent au titre de leur emploi les militaires en activité, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire leur accordent toutes facilités pour l'exercice de leurs fonctions.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 20/01/1994Version en vigueur du 01 mars 1990 au 20 janvier 1994

    Abrogé par Décret n°94-48 du 12 janvier 1994 - art. 3 (V) JORF 20 janvier 1994

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 8, les membres du groupe A du Conseil supérieur de la fonction militaire et des groupes homologues des conseils de la fonction militaire seront renouvelés le 1er janvier 1992. La composition de ces groupes est fixée par tirage au sort.

  • Article 25

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

    Le décret n° 84-109 du 13 février 1984 modifié portant application de la loi du 21 novembre 1969 susvisée relative au Conseil supérieur de la fonction militaire est abrogé.

  • Article 26

    Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2000

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article annexe I

      Version en vigueur du 20/01/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 20 janvier 1994 au 01 janvier 2000

      Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000
      Modifié par Décret n°94-48 du 12 janvier 1994 - art. 4 () JORF 20 janvier 1994

      COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE

      (Militaires en activité)

      CATÉGORIES DE MILITAIRES

      ARMÉE de terre

      MARINE

      ARMÉE de l'air

      GENDARMERIE

      ARMEMENT

      SERVICE de santé des armées

      SERVICE des essences des armées

      TOTAUX

      Officiers supérieurs. 2 1 1 1 1 1 7

      Officiers subalternes. 3 2 2 1 1 1 1 11

      Majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie. 7 3 4 8 23

      1

      Sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes. 7 4 4 9 24

      Militaires du rang. 5 2 2 9

      Totaux. 24 12 13 19 2 3 1 7 4

    • Article annexe II

      Version en vigueur du 20/01/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 20 janvier 1994 au 01 janvier 2000

      Abrogé par Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 - art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000
      Modifié par Décret n°94-48 du 12 janvier 1994 - art. 4 () JORF 20 janvier 1994

      RENOUVELLEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE

      Groupe A

      CATÉGORIES DE MILITAIRES

      ARMÉE de terre

      MARINE

      ARMÉE de l'air

      GENDARMERIE

      ARMEMENT

      SERVICE de santé des armées

      SERVICE des essences des armées

      MILITAIRES en retraite

      TOTAUX

      Officiers supérieurs. 1 11 3

      Officiers subalternes. 2 1 1 111 7

      Majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie. 3 2 2 4 11

      Sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes. 4 2 2 412

      Militaires du rang. 2 1 1 4

      Militaires en retraite.3 3

      Totaux. 12 6 7 9111340

      Groupe B

      CATÉGORIES DE MILITAIRES

      ARMÉE de terre

      MARINE

      ARMÉE de l'air

      GENDARMERIE

      ARMEMENT

      SERVICE de santé des armées

      SERVICE des essences des armées

      MILITAIRES en retraite

      TOTAUX

      Officiers supérieurs. 11 11 4

      Officiers subalternes. 1 1 1 1 4

      Majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs ou gradés de la gendarmerie. 4 1 2 4 12

      1

      Sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes. 322 5 12

      Militaires du rang. 311 5

      Militaires en retraite.3 3

      Totaux. 12661012 340

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE