Arrêté du 27 septembre 1989 relatif aux normes d'émission d'hexachlorobenzène dans les eaux résiduaires

abrogée depuis le 03/03/1998abrogée depuis le 03 mars 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1998

NOR : PRME9061054A

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Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. n° 86-280 du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive C.E.E. n° 76-464 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive C.E.E. n° 86-280 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les normes d'émission d'hexachlorobenzène dans les eaux résiduaires que doivent respecter, à partir du 1er janvier 1990, les établissements relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement sont fixées comme suit :

    Production et transformation d'hexachlorobenzène :

    Concentration 1 mg/l (moyenne mensuelle).

    2 mg/l (moyenne journalière).

    Flux spécifique 10 grammes par tonne de capacité de production ou de transformation d'hexachlorobenzène (moyenne mensuelle).

    20 g/t (moyenne journalière).

    Production de perchloroéthylène (PER) et de tétrachlorure de carbone (CC14) par perchloration :

    Concentration 1,5 mg d'hexachlorobenzène par litre (moyenne mensuelle).

    3 mg/l (moyenne journalière).

    Flux spécifique 1,5 g d'hexachlorobenzène par tonne de capacité de production totale de PER + CC14 (moyenne mensuelle).

    3 g/t (moyenne journalière).

    Production de trichloroéthylène (TRI) ou de perchloroéthylène (PER) par tout autre procédé :

    Concentration 1,5 mg d'hexachlorobenzène par litre (moyenne mensuelle).

    3 mg/l (moyenne journalière).

    Flux spécifique 1,5 g d'hexachlorobenzène par tonne de capacité de production totale de TRI + PER (moyenne mensuelle).

    3 g/t (moyenne journalière).

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les normes d'émission d'hexachlorobutadiène dans les eaux résiduaires que doivent respecter, à partir du 1er janvier 1990, les établissements relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement sont fixées comme suit :

    Production de perchloroéthylène (PER) et de tétrachlorure de carbone (CC14) par perchloration :

    Concentration 1,5 mg d'hexachlorobutadiène par litre (moyenne mensuelle).

    3 mg/l (moyenne journalière).

    Flux spécifique 1,5 g d'hexachlorobutadiène par tonne de capacité de production totale de PER + CC14 (moyenne mensuelle).

    3 g/t (moyenne journalière).

    Production combinée de trichloroéthylène (TRI) ou de perchloroéthylène (PER) par tout autre procédé :

    Concentration 1,5 mg d'hexachlorobutadiène par litre (moyenne mensuelle).

    3 mg/l (moyenne journalière).

    Flux spécifique 1,5 mg d'hexachlorobutadiène par tonne de capacité de production totale de TRI + PER (moyenne mensuelle).

    3 g/t (moyenne journalière).

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les normes d'émission fixées aux articles 1er et 2 sont appliquées à la totalité des effluents de l'établissement susceptibles de contenir de l'hexachlorobenzène ou de l'hexachlorobutadiène au point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public. Toutefois, lorsque l'établissement comporte, avant le point de rejet, un ouvrage où l'hexachlorobenzène ou l'hexachlorobutadiène contenu dans les eaux résiduaires est susceptible de s'évaporer en proportion significative, ces normes sont appliquées en amont de cet ouvrage.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement fixe une norme d'émission en concentration tenant compte du taux de dilution, au sein de l'établissement industriel, des eaux contenant l'hexachlorobenzène ou l'hexachlorobutadiène par d'autres eaux résiduaires n'en contenant pas.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Lorsqu'un établissement industriel comporte plusieurs ateliers mettant en oeuvre des procédés différents de production d'hexachlorobenzène ou d'hexachlorobutadiène, les normes d'émission en flux journaliers et mensuels appliquées au rejet de l'établissement sont calculées à partir des flux spécifiques prévus aux articles 1er et 2 en ajoutant les flux autorisés correspondant à chaque procédé.

    Lorsqu'un établissement industriel comporte, outre la production d'hexachlorobenzène ou d'hexachlorobutadiène par un ou des procédés visés aux articles 1er et 2, d'autres fabrications entraînant une production d'eaux résiduaires contenant de l'hexachlorobenzène ou de l'hexachlorobutadiène, les normes en flux journaliers et mensuels applicables aux rejets de l'établissement sont calculées en faisant la somme des rejets autorisés au titre des procédés susvisés et des rejets provenant des autres fabrications, étant donné que des procédés de collecte et d'épuration des eaux au moins aussi efficaces doivent leur être appliqués.

    Ces normes d'émission en flux journaliers et mensuels sont fixées, le cas échéant, par l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les exploitants des établissements visés aux articles 1er et 2 procèdent à une autosurveillance de leurs rejets. Ils effectuent la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir de l'hexachlorobenzène ou de l'hexachlorobutadiène avec une exactitude de plus ou moins 20%. Ils constituent des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent quotidiennement les flux d'hexachlorobenzène et d'hexachlorobutadiène rejetés. Les analyses sont réalisées par chromatographie en phase gazeuse, avec détection par capture d'électrons.

    Ces mesures et prélèvements sont opérés normalement au point où les normes d'émission sont appliquées, fixées conformément à l'article 3. Toutefois, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement peut prévoir d'autres points de mesure situés en amont, à condition qu'en ces points soit bien appréhendée la totalité des eaux polluées par l'hexachlorobenzène ou l'hexachlorobutadiène ; dans ce cas, l'arrêté prévoit l'exécution de vérifications régulières de la représentativité des mesures.

    Les résultats des mesures sont adressées mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les arrêtés préfectoraux fixent, si nécessaire, les modalités détaillées d'application du présent arrêté, qui ne fait pas obstacle à des prescriptions éventuellement plus contraignantes.

    En particulier, les arrêtés autorisant les établissements nouveaux fixent, dès la publication du présent arrêté, des normes de rejet correspondant aux performances des meilleurs moyens techniques disponibles au plan industriel, qui ne peuvent en aucun cas être supérieures à celles fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/02/1990 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 février 1990 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

M. MOUSEL