Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires en matière de rétablissement personnel.

abrogée depuis le 25/10/2011abrogée depuis le 25 octobre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2011

NOR : VILC0410635A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine,

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la rénovation urbaine ;

Vu le décret n° 2004-180 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et modifiant le titre III du livre III du code de la consommation (partie Réglementaire),

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/04/2004 au 25/10/2011Version en vigueur du 01 avril 2004 au 25 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2011 paru au BOMJL n° 2011-10 du 31 octobre 2011

    Lorsque le juge désigne un mandataire en application de l'article L. 332-6, alinéa 3, du code de la consommation, celui-ci se voit allouer un tarif fixe de 200 euros hors taxe pour l'établissement du bilan économique et social.

    En cas de réalisation de l'actif du débiteur, le droit fixe du mandataire est prélevé par priorité sur le produit des ventes au titre du privilège des frais de justice.

    Si le juge établit un plan de redressement en application de l'article L. 332-10 du code de la consommation, le droit fixe du mandataire y est intégré au titre de l'apurement du passif.

    A défaut d'actif réalisable et en l'absence de contribution prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation, le droit fixe peut être pris en charge par les frais de justice.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/04/2004 au 25/10/2011Version en vigueur du 01 avril 2004 au 25 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2011 paru au BOMJL n° 2011-10 du 31 octobre 2011

    En présence d'un actif réalisable, il est alloué au mandataire pour tout recouvrement, réalisation et répartition d'actif le droit proportionnel suivant :

    Tranche de 0 à 1 500 euros : 500 euros HT ;

    Tranche au-delà de 1 500 euros jusqu'à 15 000 euros : 6 % ;

    Tranche au-delà de 15 000 euros jusqu'à 35 000 euros : 4 % ;

    Tranche au-delà de 35 000 euros jusqu'à 50 000 euros : 2 % ;

    Tranche au-delà de 50 000 euros : 0,5 %.

    Le droit proportionnel est prélevé par priorité sur le produit des ventes au titre du privilège des frais de justice.

    A défaut, le mandataire peut être rémunéré par la contribution prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/04/2004 au 25/10/2011Version en vigueur du 01 avril 2004 au 25 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2011 paru au BOMJL n° 2011-10 du 31 octobre 2011

    Si le juge établit un plan de redressement en application de l'article L. 332-10 du code de la consommation, le mandataire se voit allouer un tarif fixe de 500 euros hors taxe. Cette somme est intégrée dans le plan de redressement au titre de l'apurement du passif.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/04/2004 au 25/10/2011Version en vigueur du 01 avril 2004 au 25 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2011 paru au BOMJL n° 2011-10 du 31 octobre 2011

    Les émoluments prévus aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont exclusifs de toute autre rémunération ou remboursement de frais pour les mêmes diligences.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/04/2004 au 25/10/2011Version en vigueur du 01 avril 2004 au 25 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2011 paru au BOMJL n° 2011-10 du 31 octobre 2011

    Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur des services judiciaires et la déléguée interministérielle à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à la ville

et à la rénovation urbaine,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben