Titre Ier : Dispositions permanentes. (Articles 13 à 22)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IFSTTAR
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'IFSTTAR (Articles 13 à 19)
Chapitre III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IFSTTAR (Articles 20 à 22)
Titre II : Dispositions transitoires (Articles 23 à 60)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (Articles 23 à 54)
Section 1 : Dispositions communes. (Articles 23 à 27)
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux chercheurs.
Section 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche. (Articles 33 à 47)
Section 4 : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche. (Articles 48 à 54)
Chapitre II : Dispositions particulières. (Articles 55 à 60)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019 - art. 19 (Ab)
Les fonctionnaires de l'Université Gustave Eiffel sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.
Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 14/03/1986 au 03/10/1996Version en vigueur du 14 mars 1986 au 03 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-857 du 2 octobre 1996 - art. 4 (V) JORF 3 octobre 1996
L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'I.N.R.E.T.S., dans l'exercice de ses fonctions, appartient à l'I.N.R.E.T.S. qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'I.N.R.E.T.S. déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'I.N.R.E.T.S.
L'I.N.R.E.T.S. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.
Lorsque des recherches sont effectuées par l'I.N.R.E.T.S. en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.
Article 3
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le directeur général.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 30La commission prévue par l'article 13 du décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies, des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article L. 321-2 du code de la recherche .
Article 5
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la commission mentionnée à l'article précédent.
La commission ne comprend, dans ce cas, que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur, objet de cette procédure.
Article 6
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
La proportion des emplois offerts aux concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peut, par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, atteindre les 2/3 des recrutements dans ce corps. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
Article 7
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Outre les candidats justifiant d'un titre mentionné à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont admis à concourir les candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions suivantes :
-être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives sur proposition de l'instance d'évaluation visée à l'article 4 ci-dessus ;
-être titulaire d'un diplôme d'urbaniste de l'Etat.
Article 8
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Le jury d'admissibilité, prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.
Article 9
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission comprenant :
-le directeur général de l'I. N. R. E. T. S., ou son représentant, président ;
-quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, en qualité de titulaire ou de suppléant, nommées sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, a raison de deux parmi les membres élus, et deux parmi les membres nommés. Ces membres doivent être d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir :
-quatre personnalités scientifiques, appartenant ou non à l'institut, nommées sur proposition du directeur général.
Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établit une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, compotier un nombre de noms égal à 50% du nombre de postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
Article 10
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité. Ce rapport comporte l'avis de leur directeur de recherche.
Article 11
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission mentionnée à l'article 4 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.
Article 12
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Un jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut. par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50% du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
Article 13
Version en vigueur depuis le 29/09/1990Version en vigueur depuis le 29 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-878 du 27 septembre 1990 - art. 1 () JORF 29 septembre 1990
Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67,82,95,107,122,135,160,171,180,203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)
Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaire de l'IFSTTAR régi par le présent chapitre, est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait, s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Article 15
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.
Article 16
Version en vigueur du 14/03/1986 au 03/05/2007Version en vigueur du 14 mars 1986 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 27 () JORF 3 mai 2007
A chaque session, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite du 1/3 des emplois offerts aux concours.
Article 17
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les experts mentionnés à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont désignés sur proposition du directeur général de l'établissement.
Article 18
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ils sont affectés.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)
Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 18 du présent décret, les travaux des fonctionnaires de l'IFSTTAR appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts mentionnés à l'article 17 du présent décret.
Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ce dernier est affecté.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)
Le directeur général de l'IFSTTAR reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement, ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)
Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires, sous réserve de la vérification par le directeur général de l'IFSTTAR que ces candidats présentent les garanties requises.
Article 22
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Le fonctionnaire de nationalité étrangère appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)
Ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et par le présent décret les agents non titulaires qui ont été recrutés sur un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'IFSTTAR, sous réserve :
1° d'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980, du 7 avril 1981 ou du 20 juillet 1982 ;
2° soit d'avoir été recruté par un contrat à durée indéterminée, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;
3° de remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, directeurs de recherche, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études.
Article 24
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.
Article 25
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.
Article 26
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents, qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.
Article 27
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, cri ce qui concerne les directeurs et chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;
2° soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'institut.
Ces nominations prennent effet à la date du 11 décembre 1985 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 13 ci-dessus. La nomination des agents, qui ne remplissent pas au 1er décembre 1985 les conditions énumérées à l'article 23. prend effet à la date où ils remplissent ces conditions.
Article 28
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Les personnels scientifiques contractuels de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité régis par la décision du directeur de l'Institut de recherche des transports, en date du 11 octobre 1972, portant règlement des personnels de cet organisme, sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 29
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Les chercheurs de 1re catégorie sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 1re catégorie : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2e classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de deux ans
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 1re catégorie : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2e classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite des 17/24
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 1re catégorie : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2e classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite des 16/24
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 1re catégorie : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2e classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite des 15/24
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 1re catégorie : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Moitié de l'ancienneté acquise
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 1re catégorie : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2e classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Sans ancienneté
Article 30
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Les chercheurs de 2e catégorie sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 7e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de trois ans
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 6e échelon après un an
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Triple de l'ancienneté acquise diminuée d'un an
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 6e échelon avant un an
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/2 de l'ancienneté acquise
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 5e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/4 de l'ancienneté acquise
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 4e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/4 de l'ancienneté acquise
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 3e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/4 de l'ancienneté acquise
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Chercheurs de 2e catégorie : 1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Sans ancienneté
Article 31
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Les ingénieurs de recherche de 1re catégorie sont classés dans le corps des chargés de recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 1 : 2e classe :
2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 8e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans
CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 1 : 2e classe :
1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée d'un an
CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 1 : 1re classe :
2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 7e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Moitié de l'ancienneté acquise
CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 1 : 1re classe :
1er échelon après un an
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 6e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Triple de l'ancienneté acquise diminuée d'un an
CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 1 : 1re classe :
1er échelon avant un an
CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/2 de l'ancienneté acquise
Article 32
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/12/2014Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Les ingénieurs de recherche de 2e catégorie sont classés dans le corps des directeurs de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 2 : 2e classe :
Echelon unique
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 2 : 1re classe :
2e échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 2e échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite des trois ans
CATEGORIE d'origine : Ingénieurs de recherche 2 : 1re classe :
1er échelon
CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 1er échelon
ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)
Les ingénieurs et techniciens contractuels de l'IFSTTAR régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé, ainsi que les chargés d'études de haut niveau de cet organisme régis par la décision mentionnée à l'article 28 ci-dessus, sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues ci-après.
Article 34
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les agents contractuels appartenant à la hors-catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONIngénieurs contractuels hors catégorie A
Ingénieurs de recherche hors-classe
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue.
Article 35
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les agents contractuels appartenant à la 1re catégorie A et les chargés d'études de haut niveau de 1re catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONIngénieurs contractuels et chargés d'études de haut niveau de 1re catégorie A
Ingénieurs de recherche de 1re classe
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue.
Article 36
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les agents contractuels appartenant à la 2e catégorie A et les chargés d'études de haut niveau de 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONIngénieurs contractuels et chargés d'études de haut niveau de 2e catégorie A
Ingénieurs de recherche de 2e classe
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue.
Article 37
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les agents contractuels appartenant à la 3e catégorie A et les chargés d'études de haut niveau de 3e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONIngénieurs contractuels et chargés d'études de haut niveau de 3e catégorie A
Ingénieurs d'études de 2e classe
11e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
10e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
Article 38
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONTechniciens contractuels de 1re catégorie B
Ingénieurs d'études de 2e classe
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue.
Article 39
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONTechniciens contractuels de 1re catégorie B bis
Ingénieurs d'études de 2e classe
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue.
Article 40
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le cadre de techniciens de la recherche de 1re classe. Ces échelons ne peuvent être occupés que par des techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de la recherche de 1re classe est d'un an et six mois.
Article 41
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONTechniciens contractuels de 2e catégorie B
Techniciens de la recherche de 1re classe
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
11e échelon
7e échelon
Ancienneté supprimée.
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
2e échelon
Ancienneté supprimée.
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue.
3e échelon
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise maintenue.
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise maintenue.
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise maintenue.
Article 42
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade de techniciens de la recherche de 3e classe. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon du grade de technicien de la recherche de 3e classe.
Article 43
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONTechniciens contractuels de 3e catégorie B
Techniciens de la recherche de 3e classe
12e échelon
Echelon temporaire
Ancienneté acquise maintenue.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 44
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les techniciens contractuels appartenant à la 4e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONTechniciens contractuels de 4e catégorie B
Adjoints techniques de la recherche de 2e classe
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
Article 45
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les techniciens contractuels appartenant à la 5e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONTechniciens contractuels de 5e catégorie B
Adjoints techniques de la recherche de 2e classe
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
Article 46
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de la recherche de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de la recherche de 2e niveau.
Article 47
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONTechniciens contractuels de 6e catégorie B
Adjoints techniques de la recherche de 2e niveau
10e échelon
Echelon temporaire
Ancienneté acquise maintenue.
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)
Les personnels administratifs contractuels de l'IFSTTAR régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues ci-après.
Article 49
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 1re catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONAdministratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)
Attachés d'administration de la recherche
1re classe
13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
12e échelon
5e échelon
Ancienneté supprimée.
11e échelon
4e échelon
Ancienneté supprimée.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
8e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue.
2e classe
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe.
Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.
Article 50
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire, et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.
Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à 1 an 6 mois.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.
Article 51
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 2e catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONAdministratifs contractuels de 2e catégorie D
Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
9e échelon
7e échelon
Ancienneté supprimée.
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
3e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise maintenue.
Article 52
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 3e catégorie D sont classés dans le corps de secrétaires d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONAdministratifs contractuels de 3e catégorie D
Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe
12e échelon
Echelon temporaire
Ancienneté acquise maintenue.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise supprimée.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an et 6 mois.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 53
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 4e catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONAdministratifs contractuels de 4e catégorie D
Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.
11e échelon
7e échelon
Ancienneté supprimée.
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
9e échelon
6e échelon
Ancienneté supprimée.
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
7e échelon
5e échelon
Ancienneté supprimée.
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté supprimée.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté supprimée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue.
Article 54
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la 5e catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ DANS
LE NOUVEL ÉCHELONAdministratifs contractuels de 5e catégorie D
Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe
12e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans.
11e échelon
6e échelon
Ancienneté supprimée.
10e échelon
6e échelon
Ancienneté supprimée.
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
8e échelon
5e échelon
Ancienneté supprimée.
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
3e échelon
Ancienneté supprimée.
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté supprimée.
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté supprimée.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)
Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'IFSTTAR à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.
Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.
L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de l'instance d'évaluation prévue à l'article 4 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et après consultation des experts mentionnés à l'article 17 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.
Les dispositions de l'article 27 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.
Les fonctionnaires dent l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.
Article 56
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)
Dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les intégrations dans le corps d'assistant-ingénieur peuvent être prononcées, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet, dans les conditions ci-après :
Peuvent être intégrés les techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'IFSTTAR, titularisés en 1re classe de ce corps, à condition qu'ils soient inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis d'une commission d'intégration. Cette commission d'intégration est constituée par décision du directeur général.
Les délibérations de cette commission peuvent être précédées de l'avis d'experts visés à l'article 17 ci-dessus.
Article 57
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier. Il en est de même pour les services accomplis auprès d'anciens organismes dont les personnels ont été recrutés par l'institut de recherche des transports dans des fonction, de même nature et de niveau équivalent.
Article 58
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les agents qui bénéficient d'un complément de rémunération au titre d'une intégration antérieure dans le statut du personnel contractuel de l'I.R.T. conservent, à titre personnel lors de leur titularisation, le bénéfice de l'ensemble de leur rémunération jusqu'au jour où ils peuvent prétendre, dans leur nouveau corps, à une rémunération au moins égale.
Article 59
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Les avis requis pour les recrutements dans l'un des corps ou pour l'avancement à l'un des grades ou catégories de chercheurs, de personnels techniques ou de personnels administratifs de l'institut de recherche des transports sont valables, si la décision n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade des corps créés par ce décret et correspondant, en application des tableaux figurant au titre II, aux corps, grades ou catégories au titre desquels ces avis ont été recueillis.
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)
Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'IFSTTAR peuvent pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.
La limite d'âge fixée à l'article 13 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.
Article 61
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Le ministre de l'économie, des finances et du budget le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.