Ordonnance n° 62-1021 du 29 août 1962 relative au régime des matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 1962

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des armées,

Vu la loi n° 61-1383 du 19 décembre 1961 relative à la répression des infractions en matière de matériel de guerre, armes, munitions ou explosifs ;

Vu la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 concernant les accords à établir et les mesures à prendre au sujet de l'Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 18 mars 1962 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 19 décembre 1961 relative à la répression des infractions en matière de matériel de guerre, armes, munitions ou explosifs demeureront en vigueur, jusqu'à une date qui sera fixée par décret en conseil des ministres et au plus tard jusqu'au 31 mai 1983.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Les matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs dont la détention est soumise à un régime de déclaration ou d'autorisation ne peuvent être détenus dans les départements métropolitains qu'en vertu d'autorisations délivrées ou de déclarations reçues par les autorités métropolitaines compétentes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Aucune poursuite ne sera engagée à l'encontre de ceux qui, dans un délai de cinq jours à compter de l'entrée en vigueur, de la présente ordonnance, auront déposé au commissariat de police ou, à défaut, à la brigade de gendarmerie du lieu de leur résidence les matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs qu'ils détiennent irrégulièrement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    A compter de l'expiration du délai prévu à l'article précédent et jusqu'à une date qui sera fixée par décret en conseil des ministres et au plus tard jusqu'au 31 mai 1983, les officiers de police judiciaire pourront saisir avant toute poursuite tout véhicule utilisé pour le transport irrégulier de matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs.

    Le tribunal pourra prononcer la confiscation du véhicule ayant servi à commettre le délit.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Jusqu'à la même date, le tribunal pourra prononcer à l'encontre de tout condamné la suspension pendant trois ans au plus du permis de conduire ainsi que l'interdiction pendant la même période de solliciter la délivrance d'un permis de conduire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la Republique française.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.