Décret n°87-551 du 17 juillet 1987 fixant le régime de rémunération applicable aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports

abrogée depuis le 01/07/2015abrogée depuis le 01 juillet 2015

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015

NOR : PRMX8700049D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 septembre 1986 ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/07/1998 au 01/07/2015Version en vigueur du 28 juillet 1998 au 01 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015 - art. 18
    Modifié par Décret n°98-643 du 21 juillet 1998 - art. 1 () JORF 28 juillet 1998
    Modifié par Décret n°98-643 du 21 juillet 1998 - art. 2 () JORF 28 juillet 1998

    Les fonctionnaires nommés dans la catégorie d'emplois définie à l'article 2 du décret n° 87-240 du 6 avril 1987 susvisé perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine, assortie d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension de 108 points nouveaux majorés.

    L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension civile afférent au huitième échelon du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs.

    Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/07/1998 au 01/07/2015Version en vigueur du 28 juillet 1998 au 01 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015 - art. 18
    Modifié par Décret n°98-643 du 21 juillet 1998 - art. 3 () JORF 28 juillet 1998
    Modifié par Décret n°98-643 du 21 juillet 1998 - art. 4 () JORF 28 juillet 1998

    Les fonctionnaires nommés dans les emplois de directeur adjoint et de chef de département des établissements mentionnés à l'article 3 du décret n° 87-240 du 6 avril 1987 susvisé perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine assortie d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile de 58 points nouveaux majorés.

    L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension civile afférent au septième échelon du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs.

    Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/07/1987 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 01 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015 - art. 18

    Les fonctionnaires occupant, à la date de publication du présent décret, les emplois mentionnés aux articles 2 et 3 du décret n° 87-240 du 6 avril 1987 susvisé peuvent bénéficier, à titre personnel, du maintien de la rémunération indiciaire qu'ils percevaient précédemment si celle-ci excède les limites fixées au deuxième alinéa des articles 1er et 2.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/07/1987 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 01 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015 - art. 18

    Les dispositions des articles ci-dessus cessent de recevoir leur application dès lors que l'agent concerné n'exerce plus les fonctions de directeur, directeur adjoint, chef de département définies aux articles 2 et 3 du décret n° 87-240 du 6 avril 1987 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/07/1987 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 01 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015 - art. 18

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la jeunesse et des sports,

CHRISTIAN BERGELIN