Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre fiscal et douanier

abrogée depuis le 01/01/1982abrogée depuis le 01 janvier 1982

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1982

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;

Vu le code général des impôts ;

Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 3

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre des finances.

      Les dispositions relatives aux frais d'assiette et de perception des taxes parafiscales sont étendues à l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions susvisés.

    • Article 4

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      I. - Il est mis fin, à compter du 1er janvier 1959, aux travaux des comités de confiscation des profits illicites institués par l'article 5 de l'ordonnance du 19 octobre 1944 modifiée.

      A partir de cette date, les pouvoirs desdits comités et les pouvoirs propres de leurs présidents sont dévolus aux directeurs départementaux des contributions directes.

      Dans les départements où il existe plusieurs directeurs des contributions directes, le directeur général des impôts désigne le chef de service auquel sont confiées les attributions visées à l'alinéa précédent.

      II. - Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent article.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 7

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les droits d'octroi de mer, les droits assimilés, ainsi que la taxe départementale sur les rhums et tafias et les taxes départementales de consommation sur la vanille et les essences à parfum dans le département de la Réunion sont assis et perçus à l'intérieur du territoire par les services des contributions indirectes sous le bénéfice des mêmes sûretés et sous les mêmes sanctions que celles qui sont prévues en matière de contributions indirectes.

    • Article 8

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées à l'article 1907 du code général des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 14

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      Dans les articles 50 et 53 du code général des impôts, les chiffres d'affaires de 20 000 000 et de 6 000 000 F sont remplacés respectivement par les chiffres de 30 000 000 et de 8 000 000 F.

      En ce qui concerne la taxation des bénéfices, les nouvelles limites ainsi fixées recevront leur première application pour l'imposition des bénéfices réalisés au cours de l'année 1958.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 16

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      I. - Les dispositions des articles 109-2 et 1674 du code général des impôts relatives à l'imposition des revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés dont le siège social est situé hors de France sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.

      Sont abrogées les dispositions des articles 3 des décrets n° 48-560, n° 48-561 et n° 48-562 du 30 mars 1948.

      Les dispositions des deux alinéas ci-dessus entreront en vigueur dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance.

      II. - (paragraphe modificateur).

    • Article 18

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      En France métropolitaine, y compris la Corse, et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe générale visée à l'article 17, paragraphe 1, 1° de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 peut être payée sur la base d'un taux journalier égal au cinquantième du taux semestriel.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 21

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      1. Les dispositions des articles 794 et 795 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque les opérations de transfert, de mutation, de conversion au porteur ou de remboursement peuvent être effectuées dans les conditions prévues aux articles 22, 40 et 41 du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955.

      2. L'attestation visée à l'article 22 du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 précité est dispensée du timbre et des droits d'enregistrement.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 29

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 07/01/1966Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 07 janvier 1966

      Abrogé par Loi 66-10 1966-01-06 art. 8 JORF 7 janvier 1966

      I. - Pourront être exonérées, en totalité ou en partie, des taxes sur le chiffre d'affaires certaines opérations réalisées par les organismes à caractère social ou philanthropique dans la mesure où ceux-ci se bornent à une exploitation ou à des opérations ne présentant aucun caractère lucratif, à la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l'autorité publique.

      Ne sont pas considérées comme présentant un caractère lucratif, au sens des dispositions du présent article, les opérations même génératrices de profits lorsque la réalisation de bénéfices aura été expressément prévue lors de l'homologation des tarifs par l'autorité publique et à la condition que lesdits bénéfices soient obligatoirement affectés par les organismes intéressés à l'amélioration de cours constructions, équipements et autres immobilisations.

      Les conditions auxquelles sera subordonnée l'exonération seront fixées par décrets en conseil d'Etat.

      II. - Les bénéfices définis au second alinéa du paragraphe I ci-dessus seront, dans les mêmes conditions, exonérés de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'article 206-1 du code général des impôts.

    • Article 30

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      Le règlement des indemnités visées au titre II du décret n° 56-691 du 13 juillet 1956, relatif à la réforme agraire en Algérie, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

      Les sociétés pourront, si leurs assemblées générales en décident ainsi, répartir tout ou partie des obligations délivrées en exécution de l'article 5 du décret susvisé entre leurs actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, en franchise d'impôt, dans un délai de deux ans à partir de la remise des obligations aux sociétés.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 35

      Version en vigueur du 10/06/1960 au 01/01/1982Version en vigueur du 10 juin 1960 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
      Modifié par Loi 60-859 1960-08-13 art. 14 JORF 14 août 1960 en vigueur le 10 juin 1960

      1. Les entreprises et les personnes morales qui souscrivent au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital peuvent, à la condition de renoncer, dans le délai d'un an, à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 p. 100 prévu à l'article 5 2° de ladite ordonnance, faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure où ces revenus sont exemptés de la taxe proportionnelle en application de l'article 5 4° de la même ordonnance.

      2. (paragraphe abrogé).

      3. Les entreprises et personnes morales qui souscrivent au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital peuvent, si elles effectuent, dans le délai d'un an, la renonciation prévue au paragraphe 1 ci-dessus, pratiquer un amortissement exceptionnel de 25 p. 100 de la nature de celui qui est prévu à l'article 5 2° de ladite ordonnance, à la condition que les revenus nets annuels des actions desdites sociétés figurant à leur actif, exemptés de la taxe proportionnelle en application de l'article 5 4° de la même ordonnance, soient inférieurs ou au maximum égaux à 3,50 p. 100 du capital souscrit.

      Si la condition susvisée n'est pas remplie, l'amortissement exceptionnel de 25 p. 100 sera réintégré dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel il a été pratiqué, nonobstant les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts. Dans ce cas, les intérêts de retard prévus aux articles 6 et 7 du décret n° 55-467 du 30 avril 1955 seront exigibles à compter du premier jour du mois suivant celui où la déduction a été opérée indûment, sans que la limitation fixée par le dernier alinéa de l'article 7 précité puisse trouver son application.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 38

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      Lorsqu'ils font l'objet d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 731 du code général des impôts et aux taxes additionnelles à ce droit visées aux articles 1584, 1595 et 1597 du même code, les objets mentionnés au chapitre 99 du tarif des droits de douane ainsi qu'à l'article 261 1° du code général des impôts ne peuvent donner lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la taxe sur les prestations de services.

      Cette mesure est applicable à l'importation des mêmes objets lorsqu'elle a lieu en vue de leur vente aux enchères publiques dans les conditions définies à l'alinéa qui précède.

    • Article 39

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      1. Le tarif de 1,40 p. 100 édicté par le paragraphe 2 de l'article 726 du code général des impôts est ramené à 1 p. 100 en ce qui concerne les ventes publiques en gros de cuirs et peaux bruts.

      2. En compensation de l'abaissement du tarif du droit d'enregistrement sur les ventes publiques en gros de cuirs et peaux bruts, et par dérogation aux dispositions des articles 15 et 17 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, il est institué une taxe de 1 p. 100 sur les ventes aux tanneries ou aux industries transformatrices de cuirs et peaux bruts n'ayant pas été soumises au droit d'enregistrement précité.

      Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les taxes sur le chiffre d'affaires.

    • Article 40

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable, le droit proportionnel établi par l'article 714 du code général des impôts n'est liquidé que sur la fraction du capital social qui, à la clôture d'un exercice social excède le capital précédemment taxé ; il est perçu sur le procès-verbal de l'assemblée générale des sociétés statuant sur les résultats dudit exercice.

    • Article 41

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2,10 p. 100 pour les actes visés aux articles 717 et 718 du même code. Il est ramené à 1,20 p. 100 pour ceux de ces actes qui seront enregistrés avant le 1er janvier 1961.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 44

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      I. - Sont enregistrées gratis, et exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires les ventes d'immeubles consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur par les sociétés d'Etat et par les sociétés d'économie mixte figurant sur une liste arrêtée par le ministre des finances et des affaires économiques.

      II. - Les articles 132 et 133 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 et le décret n° 58-557 du 28 juin 1958 sont abrogés.

    • Article 45

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      Sont ratifiés les décrets n° 58-607 du 18 juillet 1958, n° 58-919 et n° 58-920 du 7 octobre 1958 portant suspension, réduction ou rétablissement partiel des droits de douane d'importation afférents à certains produits.

    • Article 46

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      1. Le défaut de production de la déclaration spéciale visée au paragraphe 1 de l'article 172 du code général des impôts ainsi que la non-présentation des documents dont la production est exigée, à l'appui de cette déclaration, par les articles 52, 54 (2° à 5° alinéa), 98 et 100 du même code donnent lieu à l'application de l'amende fiscale prévue à l'article 1734 bis dudit code.

      2. Le paragraphe 1 de l'article 1727 du code général des impôts est abrogé.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 49

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      Sauf dérogations expressément prévues, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient dès lors ouvrir, chez les acquéreurs ou les importateurs, le droit à déduction prévu par l'article 267 du code général des impôts les affaires, y compris les importations, portant sur les métaux et alliages de métaux désignés par arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 51

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      I. - Le montant des amendes fiscales, prévues par les décrets de codification modifiés des 24 avril 1936 et 23 novembre 1937 et par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la semoulerie, est affecté du coefficient 20, à l'exception des amendes dont le taux est fixé en fonction de la valeur des marchandises ou du montant des droits fraudés.

      II. - A l'exclusion des infractions déjà réprimées par des textes antérieurs, les infractions aux dispositions du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié et des décrets prévoyant le régime de chaque campagne ainsi qu'aux textes réglementaires pris pour leur application sont punies d'une amende fiscale de 2 000 F par infraction, majorée, le cas échéant, du quintuple soit des taxes, redevances et cotisations éludées ou compromises, soit des sommes dont il aura été indûment demandé le paiement. Les dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux infractions visées au présent alinéa.

      III. - L'article 31 du texte annexé au décret de codification ou 23 novembre 1937 est applicable aux infractions aux dispositions des articles 14 (alinéa 3) et 16 de la loi du 5 juillet 1941.

      IV. - (paragraphe modificateur).

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 53

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      I. - Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules ou ensemble de véhicules automobiles servant au transport de marchandises doivent, à la demande des agents des contributions indirectes et des agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage, conduire ces véhicules ou ensemble de véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.

      II. - Les personnes assujetties aux formalités prévues pour l'assiette, le recouvrement et le contrôle de la taxe de circulation sur les viandes instituée par les articles 15 à 21 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 doivent fournir aux agents des contributions indirectes et autres agents habilités à constater les infractions en la matière la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage des viandes ou produits assimilés et conduire, à la demande de ces agents, leurs chargements à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.

      III. - Les infractions aux dispositions des deux alinéas ci-dessus sont passibles des pénalités édictées aux articles 1769 et 1771 du code général des impôts.

    • Article 54

      Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

      Abrogé par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

      Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées à l'article 1907 du code général des impôts, dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211 du code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes.

      A cette fin, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président du tribunal civil du lieu du siège de la société, qui statue comme en matière sommaire. Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président du tribunal civil prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 58

    Version en vigueur du 31/12/1958 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1958 au 01 janvier 1982

    La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme lui.

Par le président du conseil des ministres :

C. DE GAULLE

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY.