Ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 réprimant les infractions aux dispositions réglementaires relatives aux servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 1958

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/12/1958Version en vigueur depuis le 25 décembre 1958

    Sont punis, conformément aux dispositions des articles 103 et 104 du code de l'urbanisme et de l'habitation, ceux qui, sauf dérogation régulièrement accordée, ont exécuté des travaux sur des terrains réservés, soit compris dans les emprises des routes nationales, des autoroutes ou des voies assimilées, existantes ou projetées, soit situés de part et d'autre de ces emprises.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/12/1958Version en vigueur depuis le 25 décembre 1958

    Le décret du 30 octobre 1935, portant création de servitudes à la charge des terrains nécessaires à l'amélioration des routes nationales est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/12/1958Version en vigueur depuis le 25 décembre 1958

    La présente ordonnance est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/12/1958Version en vigueur depuis le 25 décembre 1958

    La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Signataires :

Le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ROBERT BURON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.

Le ministre de la construction, PIERRE SUDREAU.