Article 1
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° France :
La France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
Les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par une convention de compte d'opérations sont également assimilés à la France. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements et pour les obligations déclaratives relatives à l'importation et à l'exportation de moyens de paiement, lesdits Etats sont considérés comme l'étranger.
2° Etranger :
Les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus.
3° Résidents :
Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France. Les personnes physiques de nationalité étrangère, à l'exception des fonctionnaires étrangers en poste en France, acquièrent la qualité de résident lorsqu'elles sont établies en France depuis deux ans.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut accorder aux personnes physiques de nationalité étrangère établies en France depuis moins de deux ans l'autorisation d'opter pour la qualité de résident avant l'expiration de ce délai.
Cette option est ouverte de droit aux ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne au moment de leur installation en France.
4° Non-résidents :
Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l'étranger et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger. Les personnes physiques, à l'exception des fonctionnaires et coopérants français en poste à l'étranger, acquièrent la qualité de non-résident dès leur installation à l'étranger.
Article 2
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Les résidents n'ayant pas la qualité d'intermédiaire agréé et n'exerçant pas à titre habituel et professionnel une activité d'exportation, d'importation ou de négoce international de biens ou services ne peuvent constituer d'avoirs à l'étranger sous forme monétaire ou détenir en France des comptes en devises autres que l'ECU qu'avec l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
Les avoirs qu'ils détiennent à l'étranger sous forme de titres placés sous le contrôle d'intermédiaires agréés.
Article 3
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Les mouvements de fonds réalisés par transferts entre la France et l'étranger ou en France entre résidents et non-résidents s'effectuent par l'entremise d'intermédiaires agréés.
Sont intermédiaires agréés les établissements relevant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les institutions et services énumérés à l'article 8 de cette loi.
Article 4
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Tous les mouvements de fonds entre la France et l'étranger, entre résidents et non-résidents, et toutes les opérations financières réalisées directement à l'étranger, et notamment les règlements et encaissements effectués à partir de comptes à l'étranger ou par compensation de créances et dettes, les opérations de mise en place et de remboursement relatives aux emprunts réalisés directement à l'étranger et les échanges de devises ou d'intérêts, font l'objet de déclarations statistiques adressées mensuellement à la Banque de France directement ou sous couvert d'un intermédiaire agréé.
Les comptes rendus relatifs aux paiements effectués par l'entremise d'intermédiaires agréés sont établis par ces derniers, qui se font communiquer les éléments d'identification statistique des opérations.
Article 5
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
En application des dispositions de l'article 4 :
- la Banque de France peut convenir avec tout résident des modalités de déclaration directe par celui-ci de ses opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents ;
- les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des règlements avec l'étranger au titre des biens et services excède au cours d'une année civile un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger ou en France avec des non-résidents ;
- les résidents rendent compte à la Banque de France des opérations de mise en place et de remboursement relatives aux emprunts réalisés directement à l'étranger ainsi qu'aux emprunts en devises réalisés auprès d'intermédiaires agréés lorsque l'encours total de leurs engagements excède un montant fixé par arrêté ;
- les ouvertures de comptes à l'étranger font l'objet d'une déclaration à la Banque de France par leurs titulaires dans le délai d'un mois.
Article 6
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Les voyageurs résidents et non-résidents déclarent à l'administration des douanes les moyens de paiement exportés ou importés, en francs et en devises, lorsqu'ils excèdent un montant fixé par arrêté.
Article 7
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Les exportations et importations matérielles de titres s'effectuent par l'entremise d'intermédiaires agréés.
Article 8
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Les résidents sont autorisés à facturer et à régler en devises d'autres résidents dans le cadre de contrats internationaux de négoce, d'importation ou d'exportation de biens et services facturés en devises.
Article 9
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie prévue, en ce qui concerne les titres de collectivités publiques et de sociétés françaises, par l'article 82 de la loi du 23 décembre 1946, l'émission avec appel public à l'épargne et l'introduction sur le marché en France de titres de quelque nature que ce soit d'Etats étrangers, de collectivités publiques ou de sociétés étrangères et d'institutions internationales.
Sont toutefois dispensées d'autorisation les opérations visées ci-dessus et portant :
1° Sur des valeurs mobilières émises par des ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne ou par les institutions de la Communauté économique européenne et des autres organisations internationales dont la France est membre ;
2° Sur des emprunts bénéficiant de la garantie de la République française ;
3° Sur des actions assimilables, ou de nature à se substituer à la suite de division, de regroupement, d'élévation ou de réduction de nominal à des titres qui sont déjà inscrits à une cote officielle d'une bourse de valeurs en France ou bien dont l'émission ou l'introduction sur le marché en France a été précédemment autorisée.
Est également dispensée d'autorisation l'introduction sur le marché de valeurs mobilières émises par des ressortissants de pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et l'introduction sur le marché de valeurs mobilières étrangères dont l'émission en France a été précédemment autorisée.
Article 10
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Le ministre chargé de l'économie peut déléguer les pouvoirs d'autorisation qui lui sont confiés par le présent texte à la Banque de France et, pour les départements et territoires d'outre-mer, à la Caisse centrale de coopération économique.
Article 11
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Les modalités d'application du présent décret sont précisées par arrêtés du ministre chargé de l'économie et, en tant que de besoin, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Article 12
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Les dispositions du décret n° 68-1022 du 24 novembre 1968 relatif au contrôle de la position en francs ou en devises des établissement bancaires et financiers vis-à-vis de l'étranger sont abrogées à compter du 1er juin 1989.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968
- Abroge Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 - art. 3 (Ab)
- Modifie Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 - art. 4 (Ab)
- Modifie Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 - art. 4 bis (Ab)
- Abroge Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 - art. 7 (Ab)
- Modifie Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 - art. 9 (Ab)
Article 15
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°89-154 du 9 mars 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1989
NOR : ECOT8970001D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, modifié ; Vu le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger, modifié,
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC.